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Intervention du FGAO : précisions autour du formalisme de la double déclaration

Dans l’hypothèse dans laquelle l’assureur entend se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance pour dénier sa garantie, la Cour de cassation précise quelles sont les conditions de formalisme permettant l’intervention régulière du FGAO.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 21 juin 2017

Le fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires (FGAO) intervient dans les hypothèses dans lesquelles l’assureur du véhicule terrestre à moteur n’est pas – ou plus – tenu. Encore faut-il qu’un certain formalisme soit respecté et c’est justement ce qu’envisage l’article R. 421-5 du code des assurances, en cause dans cette décision de la deuxième chambre civile du 8 juin 2017. Selon ce texte, « lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat » (V. par ex., Civ. 2e, 7 déc. 2006, no 05-18.442, Bull. civ. II, no 344 ; D. 2007. 153 ; RCA 2007, no 105 ; ibid. Étude 5, note H. Groutel ; RGDA 2007. 85, note Landel ; 21 déc. 2006, RCA 2007, no 105 et Étude 5, par H. Groutel ; 28 juin 2007, RCA 2007, no 296, note H. Groutel ; 7 févr. 2008, n° 06-15.006, D. 2008. 2703, obs. B. Ines , note A. Bugada ; ibid. 2009. 253, obs. H. Groutel ; Dr....

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