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Juge de l’honoraire : sursis à statuer en cas de demande relative à l’existence du mandat

L’incompétence du juge de l’honoraire, bâtonnier ou premier président saisi du recours, pour connaître d’une question relative à l’existence du mandat entre l’avocat et son client, doit le conduire à surseoir à statuer plutôt qu’à déclarer la demande irrecevable.

par Jérémy Jourdan-Marquesle 20 mars 2018

Une facture d’honoraires a été adressée par un cabinet d’avocat pour la rédaction d’un acte de vente. Le destinataire de la facture a soutenu ne pas avoir donné mandat à l’avocat. Il a alors saisi le bâtonnier de l’ordre d’une contestation d’honoraires. Le bâtonnier a rejeté sa demande et accueilli celle de l’avocat en fixant les honoraires.

Saisi d’un recours, le premier président de la cour d’appel estime qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire de se prononcer sur l’existence du mandat et déclare irrecevable la demande en fixation des honoraires. Un pourvoi est formé par le demandeur, soutenant que toute juridiction saisie d’une demande doit surseoir à statuer lorsqu’elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. La cassation est prononcée, au visa des articles 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que des articles 49 et 378 du code de procédure civile (Civ. 2e, 8 mars 2018, n° 16-22.391). La Cour de cassation énonce « qu’il résulte du premier de ces textes que la procédure de contestations en matière d’honoraires et de débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; qu’en application des deux derniers, le premier président, saisi d’une contestation sur l’existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente ». L’ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande plutôt que de surseoir à statuer est donc cassée.

La solution retenue s’énonce en deux temps et vient consolider une jurisprudence récente. D’une part, la compétence du juge de l’honoraire doit être interprétée de façon stricte, celui-ci ne pouvant connaître que des questions visées par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. D’autre part, dès lors qu’une demande ne relève pas de sa compétence, celui-ci soit surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge compétent.

La compétence du juge de l’honoraire est déterminée par l’article 174 du décret n° 91-1197, lequel énonce que « les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ». La jurisprudence est particulièrement exigeante à propos du champ d’application de cette procédure spéciale.

Ratione personae, cette procédure n’est applicable qu’entre l’avocat et son client, à l’exclusion de la personne qui a la charge finale des honoraires (Civ. 2e, 16 juin 2011, n° 10-24.371, Rev. arb. 2011. 673, note B. Moreau). Elle ne peut pas non plus être mise en œuvre pour les contestations entre avocats (Civ. 2e, 22 mai 2008, n° 07-16.042, JCP 2008, n° 37, p. 24).

Ratione materiae, la procédure « ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats » (Civ. 2e, 13 janv. 2012, n° 10-27.818). C’est donc une interprétation restrictive du texte. Les hypothèses où le bâtonnier et le premier président, saisis d’une demande en fixation d’honoraires, peuvent connaître d’exceptions, sont rares. Des jurisprudences récentes admettent toutefois que le juge de l’honoraire est compétent pour se prononcer sur la validité de la convention d’honoraires – entendue stricto sensu (Civ. 2e, 4 févr. 2016, n° 14-23.960, D. 2016. 383 ; ibid. 1886, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, O. Becuwe et N. Touati ; ibid. 2017. 74, obs. T. Wickers ; D. avocats 2016. 83, obs. L. Dargent ; ibid. 138, Article T. Wickers  ; Gaz. Pal. 2016, n° 7, p. 14, note D. Piau ; JCP 2016. 327, obs. S. Bortoluzzi ; ibid. 617, note C. Caseau-Roche). Il en va de même de la faculté pour le juge de l’honoraire de refuser de prendre en compte des diligences manifestement inutiles de l’avocat pour calculer le montant dû (Civ. 2e, 14 janv. 2016, n° 14-10.787, D. 2016. 207 ; ibid. 2017. 74, obs. T. Wickers ; D. avocats 2016. 138, obs. G. Deharo ; Gaz. Pal. 2016, n° 7, p. 14, note D. Piau ; contra, Civ. 2e, 16 juin 2011, n° 10-19.570, JCP 2011. 1826, obs. G. Pillet).

Néanmoins, le juge de l’honoraire ne peut connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’une faute professionnelle (Civ. 2e, 30 juin 2016, n° 15-22.152, JCP 2016. 1885, S. Grayot-Dirx ; 26 mai 2011, n° 10-12.728, D. 2011. 1566 ; ibid. 2057, chron. O.-L. Bouvier ; ibid. 2150, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et O.-L. Bouvier  ; JCP 2011. 1306, note B. Travier et R. Guichard ; 26 nov. 2002, n° 00-18.346). Il en va de même des questions relatives à la validité du mandat, qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’honoraire (Civ. 2e, 14 janv. 2016, n° 14-26.846, Gaz. Pal. 2016, n° 7, p. 14, note D. Piau ; D. 2017. 74, obs. T. Wickers). En revanche, la question de l’existence – et non pas la seule validité – avait pu faire l’objet de flottement, un arrêt admettant que celle-ci puisse être examinée par le juge de l’honoraire (Civ. 2e, 13 janv. 2012, n° 10-28.096, JCP 2012. 599, note G. Deharo). L’arrêt en commentaire clarifie cette question, en affirmant explicitement que l’existence du mandat ne relève pas de la compétence du juge de l’honoraire (V. not., G. Deharo, Procédure spéciale en contestation des honoraires et mandat de l’avocat : disparition de la sanction pour excès de pouvoir ?, JCP 2012. 599).

En application de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, il convient alors de procéder « comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret ». Comment doit réagir le juge de l’honoraire saisi d’une demande échappant à sa connaissance ? Le premier président de la cour d’appel avait décidé de déclarer la demande en fixation des honoraires irrecevable, faute pour lui de pouvoir trancher la question de l’existence du mandat. Un tel choix s’inscrivait dans une longue lignée jurisprudentielle, qualifiant d’excès de pouvoir toute décision prise en dépassement de la mission confiée par l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 (Civ. 2e, 8 sept. 2005, n° 04-10.553, D. 2005. 2408 ; ibid. 2006. 266, obs. B. Blanchard  ; 13 sept. 2007, n° 06-17.464 ; 10 sept. 2009, n° 08-18.800, D. 2011. 552, obs. B. Blanchard ). Cette solution a pour conséquence d’imposer aux parties de saisir le juge de droit commun pour trancher la demande relative au mandat, avant, éventuellement, de saisir à nouveau le juge de l’honoraire. En plus d’une importante perte de temps, elle fait courir le risque aux parties de voir leur action prescrite (V., J. Jourdan-Marques, Faut-il abroger l’article 2243 du code civil ?, Procédures 2016, n° 7, étude 7). Une autre solution avait également, pendant un temps, été retenue par la Cour de cassation, qui admettait que le juge de l’honoraire n’avait pas à surseoir à statuer en cas de contestation sur le débiteur des honoraires et pouvait directement fixer les honoraires (Civ. 2e, 5 mars 2009, n° 06-13.427, D. 2009. 2704, obs. B. Blanchard ).

C’est donc vers une nouvelle solution que s’oriente l’arrêt du 8 mars 2018, devancée en cela par l’arrêt du 14 janvier 2016 (Civ. 2e, 14 janv. 2016, n° 14-26.846, préc.). Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation énonce de façon particulièrement claire que le juge soit surseoir à statuer sur la fixation des honoraires dans l’attente d’une décision sur l’existence du mandat. Autrement dit, la Cour de cassation ne raisonne plus en termes de pouvoir, mais de compétence (sur la distinction, J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 5e éd., Montchrestien 2012, n° 402).

Comment s’opère le renvoi vers le juge compétent ? Bien que l’arrêt ne le précise pas et que le Code de procédure civile soit silencieux sur ce point, c’est la technique de la question préjudicielle entre juridictions de l’ordre judiciaire qui doit être utilisée (C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, Dalloz, coll. « Précis », 2016, nos 1508 s.). C’est en tout cas ce qu’invite à penser le visa de l’article 49 du code de procédure civile portant sur la question préjudicielle administrative. Le renvoi est ordonné par la juridiction saisie et il est procédé comme en matière de compétence (C. pr. civ., art. 82, dans sa rédaction issue du décr. n° 2017-891 du 6 mai 2017).

Enfin, selon l’article 378 du code, la décision de sursis suspendra le cours de l’instance pour le temps de la question préjudicielle. Une fois celle-ci tranchée, le juge de l’honoraire pourra connaître des demandes entrant dans son champ de compétence.