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Jurisprudence Danthony et régularisation en cours d’instance d’un document d’urbanisme

Le Conseil d’État précise la portée de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et sa combinaison avec la jurisprudence Danthony en vue de permettre la régularisation, en cours d’instance, d’un vice affectant la procédure d’élaboration ou de révision d’un document d’urbanisme.

par Jean-Marc Pastorle 9 janvier 2018

La possibilité pour le juge administratif de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation d’un vice affectant un document d’urbanisme est immédiatement applicable aux instances en cours. Le juge peut prendre en compte des éléments postérieurs à la décision attaquée pour apprécier le caractère neutralisable du vice affectant l’acte au sens de la jurisprudence Danthony.

Le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du conseil municipal de Sempy approuvant le projet de carte communale ainsi que l’arrêté du 16 avril 2012 du préfet du Pas-de-Calais approuvant ce document au motif que le conseil municipal s’était prononcé sans que la chambre d’agriculture du Pas-de-Calais et la commission départementale de la consommation des espaces agricoles aient été consultées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme. La commune a fait appel de ce jugement et a produit, en cours d’instance, des avis postérieurs de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et de la chambre d’agriculture. La cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la commune de Sempy contre ce jugement, au motif que ces avis ne permettaient pas de regarder les décisions attaquées comme ayant été régularisées en application des dispositions du 1° de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.

L’article L. 600-9 s’applique aux instances en cours

L’affaire portée devant la section du contentieux permet au Conseil d’État de se pencher pour la deuxième fois seulement sur l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme (CE 12 oct. 2016, n° 387308, Lebon ; AJDA 2016. 1949 ; RDI 2016. 658, obs. P. Soler-Couteaux ; ibid. 660, obs. P. Soler-Couteaux ; AJCT 2017. 98, obs. M.-C. Rouault ). Ces dispositions permettent au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, s’il estime qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée et après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. La section du contentieux commence par préciser qu’en l’absence de dispositions...

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