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L’action en bornage est un acte d’administration

La Cour de cassation confirme que l’action en bornage est un acte d’administration, non de conservation. Lorsque des propriétaires indivis sont en demande, cette action nécessite ainsi le consentement des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis. 

par Delphine Peletle 30 avril 2018

En l’espèce, plusieurs propriétaires indivis d’une parcelle assignent en bornage les propriétaires voisins. Leur demande est déclarée irrecevable par la cour d’appel, pour défaut de pouvoir, au motif que l’action en bornage constitue un « acte d’administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires ». Les indivisaires, demandeurs à l’action, forment alors un pourvoi en cassation. Ils soutiennent que l’action en bornage tend à assurer la préservation des limites du fonds et constitue ainsi une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis, susceptible d’être prise par tout indivisaire, conformément à l’article 815-2 du code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Au terme d’une jurisprudence désormais constante, elle confirme que l’action en bornage entre dans la catégorie des actes d’administration visés à l’article 815-3 du code civil, qui requièrent le consentement des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis.

La gestion des biens en indivision est régie par différentes règles, qui varient en fonction de la gravité de l’acte en cause. En premier lieu, l’article 815-2 du code civil dispose que « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ». L’article 815-3 du code civil prévoit quant à lui que le ou les...

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