- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’action en bornage est un acte d’administration
L’action en bornage est un acte d’administration
La Cour de cassation confirme que l’action en bornage est un acte d’administration, non de conservation. Lorsque des propriétaires indivis sont en demande, cette action nécessite ainsi le consentement des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis.
par Delphine Peletle 30 avril 2018
En l’espèce, plusieurs propriétaires indivis d’une parcelle assignent en bornage les propriétaires voisins. Leur demande est déclarée irrecevable par la cour d’appel, pour défaut de pouvoir, au motif que l’action en bornage constitue un « acte d’administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires ». Les indivisaires, demandeurs à l’action, forment alors un pourvoi en cassation. Ils soutiennent que l’action en bornage tend à assurer la préservation des limites du fonds et constitue ainsi une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis, susceptible d’être prise par tout indivisaire, conformément à l’article 815-2 du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Au terme d’une jurisprudence désormais constante, elle confirme que l’action en bornage entre dans la catégorie des actes d’administration visés à l’article 815-3 du code civil, qui requièrent le consentement des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis.
La gestion des biens en indivision est régie par différentes règles, qui varient en fonction de la gravité de l’acte en cause. En premier lieu, l’article 815-2 du code civil dispose que « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ». L’article 815-3 du code civil prévoit quant à lui que le ou les...
Sur le même thème
-
Accession et indivision perpétuelle et forcée : démolition d’une construction réalisée sans le consentement des indivisaires
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Modalités de fixation du prix d’un lot de copropriété préempté
-
Servitude par destination de père de famille et donation de biens communs : précisions sur l’unité de propriétaire
-
Vente immobilière et clause de non-garantie : la servitude non apparente n’est (toujours pas) un vice caché
-
Commodité du partage en nature des biens indivis et subsidiarité de la licitation
-
L’appropriation privative d’un chemin n’exclut pas sa nature de chemin d’exploitation
-
Déploiement du service « Gérer mes biens immobiliers » : la mise au point de Bercy
-
Revenus fonciers tirés d’un bien indivis : la nature personnelle de la CSG et de la CRDS
-
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision même lorsqu’elle ne porte que sur la nue-propriété