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L’action possessoire n’est plus : vive le référé possessoire !
L’action possessoire n’est plus : vive le référé possessoire !
Adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2015, le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures contient plusieurs dispositions intéressant le droit des biens
par Laurent Dargentle 17 février 2015

Le projet de loi supprime les actions possessoires (I) et consacre l’animal, symboliquement, comme un être vivant doué de sensibilité, dans le Code civil (II).
I - Suppression de l’action possessoire
La trop grande complexité de mise en œuvre des actions possessoires, liée notamment aux ambiguïtés de la distinction du pétitoire et du possessoire (qui devait notamment conduire à une unification de la compétence juridictionnelle au profit du tribunal de grande instance par la loi du 26 févr. 2005) et aux complications inutiles engendrées par le principe du non-cumul qui y est associé (sur cette complexité, V. encore dernièrement : J.-L. Bergel, Dr. et patr. nov. 2013. 53), avait déjà conduit à rechercher la protection de la possession par une autre voie que devait ouvrir la Cour de cassation le 28 juin 1996 en admettant, en la matière, le recours au référé dit alors « possessoire » (Cass., ass. plén., 28 juin 1996, n° 94-15.935, Bull. civ. AP, n° 6 ; D. 1996. 497 , concl. J.-F. Weber
, note J.-M. Coulon
; AJDI 1996. 807
, obs. C. Giraudel
; RDI 1996. 536, obs. J.-L. Bergel
; RTD civ. 1997. 216, obs. J. Normand
; ibid. 463, obs. F. Zenati
; JCP 1996. II. 22712, note Mémeteau ; Procédures 1996, n° 334, note Perrot).
L’ensemble des restrictions propres aux actions possessoires pouvait alors être contourné en usant de la procédure de référé, et de ces conditions propres moins contraignantes, appelant le seul constat de l’urgence, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite (C. pr. civ., art. 808 et 809 ; V. Civ. 3e, 22 mars 1995, n° 92-21.269, Bull. civ. III, n° 90 ; D. 1996. 193 , note M. Leroy
; AJDI 1995. 968
; ibid. 969, obs. R. Léost
; RDI 1996. 179, obs. J.-L. Bergel
; RTD civ. 1996. 427, obs. F. Zenati
; JCP 1995. I. 3878, obs. Périnet-Marquet ; ibid. 3891, obs. Cadiet ; Dr. et patr. févr. 2009. 144, obs. Seube).
Cette concurrence ainsi admise entre ces deux actions ne pouvait alors que se dénouer au bénéfice de l’action en référé, mieux connue des avocats, condamnant les actions possessoires à une disparition « quasi inéluctable » (W. Dross, Les choses, Montchrestien, 2012, n° 261). Les avantages de la procédure de référé par rapport à l’action possessoire sont ainsi très vite apparus manifestes, comme en témoignent les chiffres figurant dans l’étude d’impact annexé au présent projet de loi qui démontrent le peu d’attrait des actions possessoires (entre 200 et 330 affaires par an). La représentation par un avocat n’est pas obligatoire, ce qui en limite le coût. La procédure peut être mise en œuvre rapidement et permet d’obtenir une décision dans un bref délai. Le juge du référé, juge de l’évidence, n’aura pas à se prononcer sur les conditions de la possession dont le demandeur à l’action possessoire doit éventuellement justifier (possession paisible, supérieure à un an…). Le référé permet, également, d’obtenir une décision plus efficace. Ainsi, alors que la...
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