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L’application de la jurisprudence Béziers I au contrat d’assurance

L’irrégularité d’un contrat d’assurance conclu dans le cadre d’un marché public n’entache pas automatiquement ce contrat de nullité. Le juge doit rechercher si une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré a été de nature à avoir changé l’objet du risque ou à en avoir diminué l’opinion pour l’assureur.

par Jean-Marc Pastorle 18 décembre 2017

En 2004, le Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a souscrit, en sa qualité de maître d’ouvrage, auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurances, un contrat d’assurances « tous risques chantiers » aux fins de garantir les éventuels sinistres affectant le programme de construction de la première ligne de tramway de l’agglomération valenciennoise. Préalablement à la signature du contrat d’assurance, le SITURV a omis d’avertir l’assureur d’une modification du programme des travaux tendant à substituer la construction d’une plateforme à celle d’une dalle de transition sur pieux. Dans le contentieux qui en a découlé, la cour administrative d’appel de Douai avait estimé que cette modification n’avait pas changé l’objet du risque et n’en avait pas diminué l’opinion pour l’assureur (CAA Douai, 11 juin 2014, n° 11DA00802, Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes, AJDA 2014. 1538 , chron. Vladan Marjanovic ).

Saisi par l’assureur d’un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’État applique la solution pragmatique de l’arrêt Commune de Béziers I (CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802, Commune de Béziers, Dalloz actualité, 6 janv. 2010, obs. S. Brondel ; AJDA 2010. 4 ...

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