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L’artisan est éligible aux procédures de surendettement

Le tribunal judiciaire n’excède pas ses pouvoirs en relevant d’office que l’artisan est éligible aux seules procédures du Livre VI du code de commerce. En revanche, il prive sa décision de base légale en ne recherchant pas si son statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est de nature à l’exclure de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour la totalité de ses dettes.

Procédure de traitement des difficultés des entreprises ou des particuliers ? La réponse ne dépend plus seulement de la nature de l’activité exercée par le débiteur depuis que le législateur a renoncé au principe d’unité du patrimoine. Il faut désormais aussi distinguer selon la nature du « patrimoine en difficulté ». Si celui qui exerce une activité artisanale est en principe éligible aux procédures du Livre VI du code de commerce, encore faut-il que les difficultés éprouvées affectent son patrimoine professionnel pour entrer dans leur champ d’application. Il y échappera si elles ne touchent que son patrimoine non affecté à l’activité de l’entreprise.

L’arrêt sous examen rappelle ces principes au profit d’un artisan exerçant son activité sous le statut de l’EIRL. Ce dernier s’est heurté à une décision d’irrecevabilité de sa demande par le juge des contentieux de la protection, décision qu’il a contestée en lui reprochant d’avoir relevé d’office qu’il n’entrait pas dans le champ d’application des procédures de surendettement et de ne pas avoir tenu compte du statut d’EIRL qu’il avait adopté quelques années auparavant. Les deux moyens n’ont pas reçu le même accueil. Le premier grief est écarté, la Cour reconnaissant au juge la faculté de relever d’office une circonstance justifiant la mise à l’écart de l’artisan du bénéfice des procédures de surendettement. Le second moyen, plus efficace, a conduit à la censure de la décision d’irrecevabilité en raison du statut particulier adopté par l’artisan.

L’artisan et les procédures de traitement des difficultés des entreprises

Le juge était-il autorisé à écarter d’office l’artisan du bénéfice des procédures de surendettement ? Alors que la commission de surendettement avait admis la recevabilité de sa demande, elle a été contestée ultérieurement par le tribunal des contentieux de la protection, saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance. Au soutien de son pourvoi, l’artisan reprochait au juge d’avoir excédé ses pouvoirs en s’assurant d’office qu’il entrait dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation.

La Cour lui répond avec méthode. Elle commence par rappeler qu’en application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

Ces dernières années, c’est ce principe de subsidiarité posé par le texte qui a justifié l’éligibilité d’un certain nombre de « professionnels non-indépendants » aux dispositions du code de la consommation : un professionnel libéral ayant souscrit un contrat de travail (Civ. 2e, 10 avr. 2014, n° 13-10.272, Dalloz actualité, 28 avr. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; RD banc. fin. 2014, n° 144, obs. S. Piedelièvre ; RPC 2014, n° 110, obs. S. Gjidara-Decaix), un associé de SCI (Civ. 2e, 16 déc. 2021, n° 20-16.485, Dalloz actualité, 13 janv. 2022, obs. G. Payan ; D. 2022. 4 ; ibid. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RDI 2022. 285, obs. J. Bruttin ; Rev. prat. rec. 2022. 9, chron. D. Cholet, O. Cousin, M. Draillard, E. Jullien, F. Kieffer, O. Salati et C. Simon ; ibid. 17, chron. V. Valette ; ibid. 2023. 22, chron. V. Valette ; Dr. sociétés 2022, n° 28, obs. N. Jullian ; RPC 2022), un membre de GAEC (Civ. 2e, 16 déc. 2021, n° 20-18.344, Dalloz actualité, 20 janv. 2022, obs. G. Payan ; D. 2022. 4 ; ibid. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. prat. rec. 2023. 22, chron. V. Valette ; RPC 2022, n° 51, obs. S. Gjidara-Decaix), un gérant de SARL...

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