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L’autorité de chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir
L’autorité de chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir
Une ordonnance d’un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l’autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l’absence de déféré. La cour d’appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir. En particulier, la cour d’appel saisie au fond ne peut déclarer l’action prescrite alors que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a, dans son dispositif, déclaré l’action recevable comme non prescrite.
Voici un bel arrêt technique qui fera le régal des processualistes. Il brasse des thématiques classiques – dont l’autorité de chose jugée d’une décision erronée – et modernes – dont la compétence pour connaître des fins de non-recevoir en cause d’appel –, contraignant ainsi l’arrêtiste à naviguer dans les méandres de la procédure civile d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Des acquéreurs assignent un vendeur devant un tribunal judiciaire, lequel condamne celui-ci à payer diverses sommes à ceux-là en application de la garantie des vices cachés. Le jugement est rendu le 30 juin 2020. Appel est relevé par le vendeur qui, n’ayant pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire, saisit le conseiller de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des acquéreurs. Le conseiller se dit compétent pour statuer sur la question, puis juge l’action non prescrite et donc recevable. L’ordonnance est rendue le 20 avril 2021 ; aucun déféré n’est régularisé.
Ne se démontant pas, le vendeur reprend la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans ses écritures adressées à la cour d’appel saisie au fond. Cette fois, l’argument fait mouche. La cour d’appel déclare les acquéreurs prescrits en leur action en garantie des vices cachés. Pourvoi est formé par ces derniers.
Le moyen de cassation est pris de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état les ayant irrévocablement dits recevables à agir avant l’arrêt attaqué. Plus précisément, les requérants estiment qu’il incombait à la cour d’appel saisie au fond de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’autorité de chose jugée et, y donnant suite, de respecter l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déjà statué sur la même fin de non-recevoir.
Après s’être interrogée sur la recevabilité du moyen, pour l’admettre finalement, la Cour de cassation accueille le moyen au visa de l’article 1355 du code civil : « une ordonnance d’un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l’autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l’absence de déféré. La cour d’appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir ».
La cassation est encourue : la cour d’appel saisie au fond ne pouvait dire l’action irrecevable comme prescrite postérieurement à une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant dit l’inverse.
Voici une décision qui appelle des observations techniques, sans s’étendre outre mesure sur le caractère d’ordre public du moyen pris de l’autorité de la chose jugée dans ce type d’hypothèses, i.e. en cas de succession de jugements au sein d’une seule et même instance. C’est là une jurisprudence ancienne et constante que rien n’invite à remettre en cause aujourd’hui (v. not., Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 19-17.673, Dalloz actualité, 6 oct. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 1843 ; Rev. prat. rec. 2022. 21, chron. F. Rocheteau ).
Au fond, cet arrêt de la Cour de cassation interpelle autant par ce qu’il dit que par ce qu’il escamote, à savoir, au cas présent, l’incompétence initiale du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Reprenons l’affaire sous cet angle.
Incompétence initiale du conseiller de la mise en état
Nous le disions : un jugement est rendu le 30 juin 2020. On peut supposer que l’appel fut peu ou prou régularisé dans la foulée. À cette époque, l’article 907 du code de procédure civile, qui règle les attributions du conseiller de la mise en état en procédure d’appel avec représentation obligatoire, renvoie notamment à l’article 789 du même code. Or le 6° de celui-ci donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir. C’est pourquoi le conseiller de la mise en état, qui rend son ordonnance le 20 avril 2021, s’estime compétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Pourtant, en droit, c’est erroné car le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal judiciaire ni de celles qui, quoique n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2e, avis, 3 juin 2021, n° 21-70.006, Dalloz actualité, 17 juin 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 1139 ; ibid. 2272, obs. T. Clay ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero ; rappr., Com. 22 nov. 2023, n° 21-24.839, D. 2023. 2139 ; ibid. 2024. 613, obs. N. Fricero ). Or, en l’occurrence,...
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