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Article
L’avocat du prévenu absent doit toujours avoir la parole en dernier
L’avocat du prévenu absent doit toujours avoir la parole en dernier
La règle selon laquelle le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier s’applique à la personne redevable pécuniairement d’une amende.
par Dorothée Goetzle 24 novembre 2017
Un individu, qui est le représentant légal d’une société spécialisée dans la location et la location-bail de machines et équipements pour la construction, est déclaré par un premier juge pécuniairement redevable de dix-huit amendes de 300 €. La chambre correctionnelle de la cour d’appel confirme le jugement déféré en soulignant que « le caractère réitéré des infractions établit un mépris manifeste de la sécurité routière et des règles posées par le code de la route ». Les juges relèvent que huit des véhicules concernés étaient détenus par le prévenu et immatriculés au nom de sa société et que les six autres véhicules étaient loués par sa société. Ce faisant, les magistrats font application des alinéas 3 et 4 de l’article 121-3 du code de la route. Le premier de ces textes prévoit que, « lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article 121-2, au représentant légal de cette personne morale ». Le second ajoute que, « lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2 ». Les magistrats justifient leur choix en soulignant que le prévenu ne présentait aucun des éléments de preuve prévus par l’article 537 du code de procédure pénale. En outre, il n’établissait pas, conformément aux prévisions de l’article L. 121-2 du code de la route, l’existence d’un événement de force majeure et ne fournissait pas de renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.
L’intéressé se pourvoit en cassation. On aurait pu imaginer que ses arguments portent sur la nature juridique de son obligation au paiement, en qualité de représentant légal de la personne morale (P. Bonfils, obs. ss. Crim. 4 mai 2004, Dr. et patr. 2004, n° 132, p. 79) ou sur les modalités de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route (Crim. 17 avr. 2013, n° 12-87.490, Dalloz actualité, 27 mai 2013, obs. C. Gayet ; 27 mars 2008, n° 07-85.999, Dalloz actualité, 30 avr. 2008, obs. G. Bruguière-Fontenille ; ibid. 1719, chron. D. Caron et S. Ménotti ; AJ pénal 2008. 324, obs. J.-P. Céré ; 27 oct. 2015, n° 14-87.307, Dalloz actualité, 16 nov. 2015, obs. D. Goetz ). Le requérant en déduit que cette règle est applicable devant la cour d’appel statuant en matière contraventionnelle. Or il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que son avocat n’a pas eu la parole en dernier lors de l’audience à laquelle il ne s’était pas rendu.
Au visa de l’article 513 alinéa 4 du code de procédure pénale, la chambre criminelle rappelle le principe selon lequel « le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ». Elle ajoute que « cette règle s’applique également à la personne redevable pécuniairement d’une amende ». En l’espèce, la Cour de cassation constate que le prévenu n’a pas comparu devant la cour d’appel mais que son avocat a été entendu en sa plaidoirie. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de l’arrêt attaqué qu’il ait eu la parole en dernier. Pour cette raison, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. Elle confirme ainsi avec force que l’avocat du prévenu absent doit avoir la parole en dernier et ce y compris en matière contraventionnelle (Crim. 3 mars 2015n° 14-86.498, AJ pénal 2015. 378, obs. G. Pitti ).
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