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L’empiétement s’oppose à la demande en mitoyenneté du propriétaire du fonds empiété

Un empiétement, quel qu’en soit l’auteur, fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté.

par Nicolas Le Rudulierle 5 mars 2014

Le présent arrêt vient compléter, de façon surprenante, l’évolution de la position de la Cour de cassation à l’égard de la délicate question de la relation entre l’empiétement et la mitoyenneté.

Cette dernière offre un régime juridique visant à organiser les relations entre les propriétaires de fonds contigus séparés par un mur situé à la limite séparative de leurs héritages et au sujet duquel l’article 661 du code civil prévoit une cession forcée de la mitoyenneté. Cette disposition, jugée conforme à la Constitution (Cons. const., 12 nov. 2010, n° 2010-60 QPC ; Dalloz actualité, 23 nov. 2010, obs. G. Forest , note A. Cheynet de Beaupré ; ibid. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; RDI 2011. 99, obs. L. Tranchant ; RTD civ. 2011. 144, obs. T. Revet ), peut apparaître profondément injuste lorsque le propriétaire qui est contraint de céder la mitoyenneté est avant tout la victime d’un empiétement que son voisin cherche à rendre légal en se fondant sur cet article.

En conséquence, la Cour de cassation a opéré un revirement vis-à-vis de sa jurisprudence des années 1980 qui admettait in fine que la mitoyenneté puisse rétroagir pour régulariser un empiétement. Ainsi, considérait-elle qu’un mur construit « à cheval » sur la ligne divisoire sans le consentement du voisin – et donc en violation de ses droits les plus élémentaires – « avait dès l’origine vocation à la mitoyenneté » (Civ. 3e, 11 mai 1982, RTD. civ. 1983. 560, obs. C. Giverdon). Confirmant ce que certains arrêts laissaient présager (V. RDI 2008. 204, obs. L. Tranchant ), une décision de 2007 s’opposa fermement à cette solution par une formule générale en vertu de laquelle « un empiétement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté » (Civ. 3e,...

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