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L’épidémie de covid-19, une force majeure pour les comptables publics

L’ordonnance relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics permet, du fait de la situation actuelle constituant la force majeure, de ne pas mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

par Tiphaine Huigele 27 mars 2020

L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 autorise le gouvernement, dans les conditions de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute mesure, relevant du domaine de la loi, afin notamment de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

Le gouvernement est autorisé à prendre toute mesure dérogeant aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 de finances pour 1963 relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. C’est précisément l’objet de l’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020.

Par principe, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.

L’article 60 de la loi du 23 février V prévoit que lorsque le gouvernement constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

L’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 précise que : « Pour l’appréciation de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, les mesures de restriction de circulation et de confinement décidées par le gouvernement à compter du 12 mars 2020 ainsi que l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée sont constitutifs d’une circonstance de la force majeure telle que prévue au V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.

Pour les opérations réalisées durant cette période, il n’est pas fait application des deux dernières phrases du troisième alinéa du même V ».

L’ordonnance du 25 mars dernier indique expressément que les mesures de restriction et de circulation et de confinement depuis le 12 mars 2020 ainsi que l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 sont constitutifs de la force majeure.

En conséquence, du fait des circonstances actuelles qualifiées de force majeure, n’est pas mise en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

L’ordonnance précise également que pour les opérations réalisées lors de cette période, les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l’organisme intéressé. La possibilité d’une prise en charge par l’État dans des conditions fixées par décret prévue par le V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ne trouve toutefois pas à s’appliquer.

À noter que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 sont applicables sur tout le territoire de la République, la métropole et l’outre-mer.