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L’étendue du droit à réintégration

Le fait de confier à un prestataire extérieur l’activité de la salariée licenciée ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l’employeur de procéder à sa réintégration.

par Wolfgang Fraissele 17 octobre 2016

La nullité d’un acte a pour effet d’anéantir ce dernier et replacer les parties dans le statu quo ante. C’est ainsi que la nullité du licenciement peut se traduire par le retour du salarié dans l’entreprise. En effet, lorsque le licenciement est nul, le salarié est en droit de demander la poursuite du contrat de travail illégalement rompu. Dans cette hypothèse, l’employeur doit confier le poste que le salarié occupait antérieurement. Si cet emploi n’existe plus ou s’il n’est pas disponible, « la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial » (Soc. 24 janv. 1990, n° 89-41.003, Bull. civ. V, n° 32 ; D. 1991. 146 , obs. J. Frossard ; Dr. soc. 1990. 328, rapp. P. Waquet ). Ce n’est que dans le cas où l’entreprise a disparu ou qu’il existe une impossibilité absolue de réintégration que l’employeur est libéré de son obligation (Soc. 24 juin 1998, n° 95-44.757, Bull. civ. V, n° 340 ; D. 1998. 193 ). La question posée par l’arrêt ici rapporté était de savoir si le fait de confier à un prestataire extérieur l’emploi confié à la salariée constituait une impossibilité matérielle pour l’employeur de la réintégrer.

Dans cette affaire, les juges du fond ont débouté la salariée au motif que l’employeur justifie avoir confié à une société tierce l’activité occupée par la salariée. Ils relèvent en conséquence que le poste occupé par la salariée n’existe plus au sein de la société. C’est pourquoi, selon la cour d’appel, sa réintégration, qu’elle n’a d’ailleurs sollicitée qu’au bout de trois ans, en devient impossible....

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