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L’évaluation du préjudice de l’auteur privé de son œuvre au cours d’un divorce

La question de la répartition des droits de l’auteur au moment d’un divorce est délicate. Elle l’est encore plus lorsqu’il s’agit d’évaluer pécuniairement le montant de l’atteinte au droit moral de l’auteur qui s’était volontairement dessaisi de la propriété du support de l’œuvre.

La répartition des droits entre propriété sur le support et propriété sur l’œuvre est parfois source de conflits, encore plus lorsqu’ils se mêlent à une situation de divorce, semble-t-il, chaotique. En effet, la répartition en elle-même est relativement simple et ne prête pas à débat ; la situation s’envenime toutefois lorsque le propriétaire du support dénature, voire détruit l’œuvre sans l’accord de son auteur.

Une ordonnance de non-conciliation intervenue dans le cadre d’une procédure de divorce est rendue le 28 novembre 2014 et attribue la jouissance de l’ancien domicile conjugal à l’épouse. Cette dernière y résidant désormais seule décide de recouvrir la fresque murale du salon et réalisée par son ancien époux en tant que peintre amateur et qui la met en demeure de lui payer la somme de 50 000 € en guise de réparation. Face à son refus, il l’assigne devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le 27 janvier 2017. En première instance, la juridiction qualifie les fresques d’œuvres de l’esprit au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, mais le déboute toutefois de ses autres demandes.

Le fond de cette affaire repose donc sur la qualification d’œuvre de l’esprit de la fresque litigieuse et de l’atteinte causée aux droits de l’auteur. Et c’est bien autour de ces deux points que la cour d’appel de Bordeaux va construire sa réponse. En effet, l’appelant invoque un droit d’auteur sur la fresque et tente de démontrer que son recouvrement a bien constitué un préjudice à son égard. Il s’agissait dès lors pour les juges bordelais d’apprécier, outre la qualification d’œuvre, si ces actes étaient de nature ou non à ouvrir un droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils déclarent donc que l’objet du litige était bel et bien une œuvre de l’esprit originale protégée par le droit d’auteur, mais en l’absence de preuve d’un préjudice découlant d’une atteinte aux droits patrimoniaux, ils déboutent le requérant de sa demande en réparation fondée sur la faute personnelle.

La qualification d’œuvre de l’esprit

L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’œuvre de l’esprit comme l’objet du droit de l’auteur. En d’autres termes, selon ce même texte, l’auteur de l’œuvre bénéficie « d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Alors que les parties au litige s’opposent sur cette...

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