- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’exclusion d’une coopérative au prisme du droit des pratiques restrictives
L’exclusion d’une coopérative au prisme du droit des pratiques restrictives
Les statuts des coopératives fixant, aux termes de la loi du 10 septembre 1947, les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des associés, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière et échappent à l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
par Xavier Delpechle 23 février 2017
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui subordonne la rupture d’une relation commerciale établie au respect d’un préavis n’a pas un domaine illimité. Malgré ses tentatives d’expansionnisme, la jurisprudence s’est efforcée d’en cantonner l’application. Ainsi, en particulier, il a été jugé que ce texte ne s’applique pas à la rupture de relations commerciales de transports publics de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque la relation contractuelle est régie par le contrat-type prévue par la Loti (L. 30 déc. 1982, Loi d’orientation des transports intérieurs, dite Loti, art. 8, II, devenu c. transp., art. L. 1432-4 ; Com. 22 sept....
Sur le même thème
-
Clause d’anti-steering d’Apple : troisième condamnation, la première au titre du DMA
-
La conformité d’un discours à la liberté d’expression ne constitue pas un totem d’immunité en matière d’abus de position dominante !
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
Mesures d’instruction in futurum et secret des affaires : l’obscur éclaircissement de la Cour de cassation
-
Quand une banque rompt brutalement la relation commerciale établie avec ses courtiers apporteurs d’affaires
-
Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !
-
La protection des données à caractère personnel dans le contentieux de la concurrence : l’Autorité sanctionne le système ATT d’Apple permettant d’accepter ou non leur traçage à des fins publicitaires
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Rupture brutale des relations commerciales : des circonstances particulières autorisant une diminution substantielle des commandes pendant le préavis
-
La qualification délictuelle de l’action en rupture brutale de nouveau défendue devant la Cour de justice