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Article

L’interdiction de mettre à la charge du salarié tout ou partie de la part patronale des cotisations sociales est conforme à la Constitution
L’interdiction de mettre à la charge du salarié tout ou partie de la part patronale des cotisations sociales est conforme à la Constitution
L’interdiction de mettre à la charge des salariés tout ou partie de la part patronale des cotisations sociales ne porte une atteinte disproportionnée ni à la liberté contractuelle, ni à la liberté d’entreprendre, ni encore au droit de propriété.
par Wolfgang Fraissele 10 décembre 2018
La règle est posée à l’article L. 241-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « la contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ». En application de ces dispositions, la Cour de cassation a pu déjà considérer que toute prise en charge, même indirecte, des cotisations patronales par le salarié est nulle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-10.796, Dalloz actualité, 28 févr. 2017, obs. M. Roussel ; Soc. 14 sept. 2005, n° 03-43.314 ; 15 déc. 2009, n° 08-42.917 ; 15 déc. 2009, n° 08-41.385, Dalloz jurisprudence). La haute juridiction a été sollicitée à de multiples reprises sur ces questions. Sa jurisprudence est constante depuis de nombreuses années. Pour illustration, déjà, courant de l’année 2000, elle a considéré que la clause contractuelle par laquelle les commissions revenant au salarié étaient diminuées du montant des cotisations patronales est nulle (Soc. 17 oct. 2000, n° 98-45.669, D. 2000. 282
; Dr. soc. 2000. 1145, obs. C. Radé
). Aussi, en 2013, elle considère que la contribution de l’employeur pour la constitution des droits à pension reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. En conséquence, la clause contractuelle en cause est nulle en ce qu’elle prévoyait la prise en charge par le salarié de la contribution dont était redevable l’employeur envers le Trésor (Soc. 23 avr. 2013, n° 12-12.411, Dalloz actualité, 16 mai 2013, obs. B. Ines
; AJFP 2014. 49, et les obs.
; RJS 2013, n° 564 ; JCP S 2013, n° 1279, obs. Passerone). Dans le même esprit, la clause contractuelle selon laquelle les commissions...
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