- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
L’interdiction de mettre à la charge du salarié tout ou partie de la part patronale des cotisations sociales est conforme à la Constitution
L’interdiction de mettre à la charge du salarié tout ou partie de la part patronale des cotisations sociales est conforme à la Constitution
L’interdiction de mettre à la charge des salariés tout ou partie de la part patronale des cotisations sociales ne porte une atteinte disproportionnée ni à la liberté contractuelle, ni à la liberté d’entreprendre, ni encore au droit de propriété.
par Wolfgang Fraissele 10 décembre 2018
La règle est posée à l’article L. 241-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « la contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ». En application de ces dispositions, la Cour de cassation a pu déjà considérer que toute prise en charge, même indirecte, des cotisations patronales par le salarié est nulle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-10.796, Dalloz actualité, 28 févr. 2017, obs. M. Roussel ; Soc. 14 sept. 2005, n° 03-43.314 ; 15 déc. 2009, n° 08-42.917 ; 15 déc. 2009, n° 08-41.385, Dalloz jurisprudence). La haute juridiction a été sollicitée à de multiples reprises sur ces questions. Sa jurisprudence est constante depuis de nombreuses années. Pour illustration, déjà, courant de l’année 2000, elle a considéré que la clause contractuelle par laquelle les commissions revenant au salarié étaient diminuées du montant des cotisations patronales est nulle (Soc. 17 oct. 2000, n° 98-45.669, D. 2000. 282 ; Dr. soc. 2000. 1145, obs. C. Radé ). Aussi, en 2013, elle considère que la contribution de l’employeur pour la constitution des droits à pension reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. En conséquence, la clause contractuelle en cause est nulle en ce qu’elle prévoyait la prise en charge par le salarié de la contribution dont était redevable l’employeur envers le Trésor (Soc. 23 avr. 2013, n° 12-12.411, Dalloz actualité, 16 mai 2013, obs. B. Ines ; AJFP 2014. 49, et les obs. ; RJS 2013, n° 564 ; JCP S 2013, n° 1279, obs. Passerone). Dans le même esprit, la clause contractuelle selon laquelle les commissions...
Sur le même thème
-
Fraude sociale : non-transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
-
Accident du travail : non transmission d’une QPC
-
Bons de souscription d’actions : l’ensemble des gains ou économies réalisé par les bénéficiaires entrent dans l’assiette des cotisations sociales
-
Travail dissimulé : la saisie conservatoire ordonnée par le directeur de l’Urssaf n’est pas soumise au contrôle a priori du juge
-
Fraude au RSA et rétablissement personnel : le Conseil d’État juge les dettes effaçables
-
Fraude sociale : quand soulever l’exception de nullité du procès-verbal d’audition ?
-
Lutte contre la fraude sociale : la preuve de l’agrément des agents de contrôle peut être rapportée par tous moyens
-
Revirement : pas de réparation du déficit fonctionnel permanent par la rente accident du travail !
-
Le conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs est enfin fixé
-
Précisions réglementaires sur le droit de gage de la sécurité sociale sur les patrimoines de l’entrepreneur individuel