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L’intérêt légal majoré n’est pas une sanction à caractère de punition

L’intérêt légal majoré de trois points, qui a pour finalité la compensation du préjudice subi par le preneur à bail rural du fait de la privation des sommes indûment versées, ne constitue pas une sanction à caractère de punition et ne ressortit pas, en conséquence, au champ d’application de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

par Stéphane Prigentle 4 janvier 2018

La détermination du taux d’intérêt majorant les sommes indûment perçues à l’occasion d’un changement d’exploitant agricole a déjà donné lieu à renvoi au Conseil constitutionnel, puis à déclaration d’inconstitutionnalité (Civ. 3e, 9 juill. 2013, n° 13-40.024, Bull. civ. III, n° 95 ; Dalloz actualité, 15 sept. 2013, obs. S. Prigent , obs. S. Prigent ; Cons. const. 27 sept. 2013, n° 2013-343 QPC, D. 2013. 2224 ).

L’article L. 411-74, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime prévoyait que « les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ».

Le Conseil constitutionnel a considéré « qu’en s’abstenant de fixer ou d’habiliter le pouvoir réglementaire à fixer les modalités selon lesquelles le taux prévu par les dispositions contestées est déterminé et rendu public, le législateur a méconnu l’étendue de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution » et que « l’absence de détermination des modalités de calcul du taux d’intérêt applicable à une créance affecte par elle-même le montant des sommes allouées et, par suite, le droit de propriété tant du créancier que du débiteur ». Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture a réécrit cet article (V., S. Prigent, Loi d’avenir pour l’agriculture : entre réalisme et utopie, AJDI 2015. 15, spéc. 23 ). Le texte dispose à présent que « les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un...

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