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Article

L’irrecevabilité de l’action en justice du comité d’entreprise en exécution d’un accord collectif
L’irrecevabilité de l’action en justice du comité d’entreprise en exécution d’un accord collectif
Le comité d’entreprise n’a pas la qualité pour intenter une action visant à obtenir l’exécution des engagements résultant de la convention collective applicable. Cette action est réservée aux organisations syndicales qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.
par Wolfgang Fraissele 9 janvier 2015
Il est acquis que l’inexécution d’un accord collectif ouvre diverses voies de recours aux organisations syndicales. En dehors de l’action en substitution qui permet à une organisation syndicale d’être partie à une instance pour agir dans l’intérêt d’un salarié, les organisations syndicales même non-signataires de la convention ou de l’accord sont recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de branche en raison du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession (V. Soc. 12 juin 2001, n° 00-14.435, D. 2002. 361, et les obs. , note H. Nasom-Tissandier et P. Rémy
; ibid. 503, chron. J.-M. Verdier
; Dr. soc. 2001. 1019, obs. P.-H. Antonmattei
; 3 mai 2007, n° 05-12.340, D. 2007. 1504, obs. A. Fabre
; Dr. soc. 2008. 571, étude O. Levannier-Gouël
; RDT 2007. 536, obs. G. Borenfreund
; RJS 2007. 662, n° 875 ; JS Lamy 2011, n° 292-36, obs. Gardair-Rérolle ; JCP S 2011. 1066, obs. Y. Pagnerre ; 11 juin 2013, n° 12-12.818, Dalloz actualité, 8 juill. 2013, obs. W. Fraisse
). L’action est désormais ouverte à tous les syndicats, représentatifs ou non, signataires ou non de l’accord (V. Dr. ouvrier 2007. 112, obs. M. Henry). Plus largement, en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Mais la question posée dans cet arrêt était relative au droit d’agir en justice du comité d’entreprise. Selon l’article L. 2325-1 du code du travail, le comité d’entreprise dispose de la personnalité civile. Par conséquent, il est habilité à défendre en justice ses droits et intérêts. Ainsi, il a qualité à agir lorsque son action vise la défense d’un intérêt personnel et direct. Mais la question reste entière, peut-il agir en justice en vue d’obtenir l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif ?
En l’espèce, le comité d’entreprise ainsi que plusieurs organisations syndicales ont saisi le tribunal de grande instance pour qu’il soit fait injonction à la société de verser à...
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