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Légitime défense des gendarmes : nécessité et proportionnalité

Le gendarme a été contraint d’accomplir un acte nécessaire à la protection de sa collègue en danger de mort par l’usage de son arme, ayant entraîné la mort de l’agresseur, et il n’existait aucune disproportion entre la gravité de l’atteinte commise et les moyens de défense employés. 

par Sébastien Fucinile 25 janvier 2018

Par un arrêt du 9 janvier 2018, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi en cassation formé contre une décision de la chambre de l’instruction confirmant une ordonnance de non-lieu en raison du fait justificatif de la légitime défense invoqué par un gendarme.

Alors que deux gendarmes assuraient le transfèrement judiciaire d’un détenu qui était menotté les bras devant lui à l’arrière du véhicule, celui-ci a détaché sa ceinture et s’est jeté sur la gendarme se trouvant à ses côtés en essayant de s’emparer de son arme. Le gendarme qui conduisait a alors arrêté le véhicule et a sommé le détenu de cesser les violences, sans effet. Il a alors tenté d’extraire manuellement le détenu pour dégager sa collègue puis utilisé son bâton de défense sans plus de succès et a par la suite demandé des secours. Le gendarme a cependant constaté que la situation était critique, car le détenu continuait à essayer de s’emparer de l’arme de sa collègue qui était coincée. Après sommation, le gendarme a alors tiré un coup de feu avec son arme et le détenu est décédé peu après. Pour retenir la légitime défense, la chambre de l’instruction a relevé que le détenu tentait de s’emparer de l’arme chargée de la gendarme et que les sommations, la tentative d’extraction et le recours au bâton de défense étaient restés sans effet. Elle a ajouté que le risque imminent d’usage de l’arme envers les deux gendarmes justifiait le coup de feu tiré par le gendarme afin de protéger l’intégrité physique de la gendarme attaquée. La chambre criminelle a alors approuvé une telle motivation, en relevant que le gendarme « a été contraint d’accomplir un acte nécessaire à la protection de sa collègue […] en danger de mort, et qu’il n’existait aucune disproportion entre la gravité de l’atteinte commise par l’agresseur et les moyens de défense employés pour l’interrompre, l’empêcher ou y mettre fin ». C’est ainsi par le constat de la nécessité de l’acte de défense et par son absence de disproportion que la chambre criminelle a approuvé la motivation de la chambre de l’instruction. Cette décision, qui n’est guère contestable, appelle quelques observations.

L’article 122-5 du code pénal, relatif à la légitime défense, prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». Sur le caractère réel et injustifié de l’attaque, cela ne pose en l’espèce aucune difficulté. L’attaque était bien réelle et objectivement constatable (sur la réalité du danger et le rejet de la seule crainte d’un danger, v. Crim. 9 sept. 2003, n° 02-87.808) et le danger d’atteinte à l’intégrité physique de la gendarme était ressenti par l’auteur du coup de feu (sur la prise en compte du danger qui peut raisonnablement être perçu par l’auteur de la riposte, v. Crim. 20 oct. 1993, n° 92-85.736).

Quant à la riposte, celle-ci doit être actuelle, nécessaire et proportionnée. Le caractère actuel de la riposte ne pose là non plus aucune difficulté. L’article 122-5 du code pénal exige, en effet, que la riposte s’opère « dans le même temps » que l’agression, ce qui empêche de justifier une riposte tardive à une agression passée (Crim. 9 déc. 1992, n° 91-87.035). En l’espèce, la riposte était bien actuelle puisque le coup de feu mortel tiré par le gendarme était concomitant à l’agression de sa collègue par le détenu. Ce qui peut poser davantage de difficultés est relatif à la proportionnalité de la riposte. S’agissant de la légitime défense des personnes, l’article 122-5 prévoit qu’il n’y a pas légitime défense s’il y a « disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». Pour justifier l’absence de disproportion, la chambre de l’instruction avait relevé que le coup de feu unique n’avait été tiré qu’en dernier recours, après plusieurs tentatives infructueuses de mettre fin à l’agression sans utiliser son arme et après plusieurs sommations. Elle avait surtout relevé qu’il y avait un « risque imminent de l’usage de cette arme à feu en direction des deux gendarmes ». Ce raisonnement a été approuvé par la chambre criminelle, en ce qu’il y avait un danger de mort de la gendarme attaquée. S’agissant de la proportionnalité, la chambre criminelle exige une comparaison entre les intérêts menacés par l’agression et, plutôt que le résultat, les moyens employés par la riposte (Crim. 17 janv. 2017, n° 15-86.481, Dalloz actualité, 3 févr. 2017, obs. C. Benelli-de Bénazé ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ). Ainsi, l’usage d’une arme envers une personne non armée pour mettre fin à des violences est généralement considéré comme disproportionné si les coups portés par l’agresseur ne menaçait pas la vie de l’auteur des faits ou d’autrui (Crim. 26 juin 2012, n° 11-86.809). La légitime défense ne permet donc pas de justifier un coup de feu tiré par un policier envers un individu non armé se jetant sur un de ses collègues (Crim. 9 sept. 2015, n° 14-81.308, Dalloz actualité, 21 sept. 2015, obs. J. Gallois isset(node/174446) ? node/174446 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>174446). En l’espèce, il pouvait être affirmé qu’il y avait une absence de disproportion en ce que le détenu tentait de s’emparer d’une arme qui était chargée et dont il envisageait manifestement de se servir envers l’un des gendarmes. Les autres moyens employés par le gendarme ayant échoué, il ne restait que ce moyen pour mettre fin au risque immédiat d’atteinte à la vie de sa collègue ou de lui-même. Pour cette raison également, la riposte apparaît nécessaire puisqu’elle a été le seul moyen de mettre fin à l’agression après l’échec des autres moyens. À la lecture des faits, la légitime défense ne pouvait ici qu’être retenue.

La chambre criminelle n’a pas fait état du nouveau fait justificatif applicable aux gendarmes et aux policiers prévu par l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure depuis la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. L’arrêt de la chambre de l’instruction est en effet antérieur à l’entrée en vigueur de ce nouveau fait justificatif. Cet article prévoit que l’usage de l’arme ne peut se faire qu’« en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée », entre autres, « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ». Malgré l’exigence d’une absolue nécessité et d’une stricte proportionnalité, ayant pour objet de se conformer à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (V. not., CEDH 27 sept. 1995, Mc Cann, Farell et Savage c/ Royaume-Uni, n° 18984/91, RSC 1996. 184, obs. L.-E. Pettiti ; ibid. 461, obs. R. Koering-Joulin ), la solution serait vraisemblablement la même sous l’empire de cet article. La cour européenne des droits de l’homme a déjà pu affirmer, par exemple, que le recours à la force armée, après plusieurs sommations, par un policier, pouvait dans certaines circonstances être rendue absolument nécessaire lorsque sa vie et son intégrité physique ainsi que celles de ses collègues étaient en péril « du fait d’une attaque illégale et très violente » (CEDH 24 mars 2011, Giuliani c/ Italie, n° 23458/02).