- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Lettre de licenciement : le décret sur la précision des motifs est publié
Lettre de licenciement : le décret sur la précision des motifs est publié
L’employeur dispose désormais d’un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement, pour « préciser les motifs de licenciement ».
par Caroline Dechristéle 20 décembre 2017
Si l’article L. 1235-2 du code du travail amendé par l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a maintenu le principe selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du litige, d’importants assouplissements ont été apportés. L’employeur peut dorénavant « préciser » les motifs...
Sur le même thème
-
Clause de non-concurrence et rupture de la période d’essai : le temps et la forme
-
Précisions sur le secteur d’activité comme périmètre d’appréciation du licenciement économique
-
Reprécisions des conditions de validité d’une rupture amiable s’inscrivant dans le cadre d’un PSE
-
Salarié protégé et plan de départ volontaire : compétence du juge administratif
-
Agissements sexistes : comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement
-
La possible nullité pour dol d’une rupture conventionnelle du salarié
-
Salarié déclaré inapte : cas de dispense de recherche d’un reclassement par l’employeur
-
L’incompétence du juge judiciaire en matière de PSE : l’illustration des catégories professionnelles
-
Ancienneté inférieure à un an et indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-
Temps partiel thérapeutique : quel salaire de référence retenir pour le calcul des indemnités de rupture