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La libération conditionnelle de l’étranger condamné à la perpétuité

Précisions quant aux critères de la demande de libération conditionnelle formulée par un étranger, réclusionnaire à perpétuité et qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français.

par Margaux Dominatile 8 juin 2021

Selon les termes de l’article 707 du code de procédure pénale, « le régime d’exécution des peines privatives de liberté́ vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société́ et d’éviter la commission de nouvelles infractions ». Plus largement, cette disposition traduit l’impératif d’amendement du condamné, fonction traditionnelle de la peine, qui, semble-t-il, justifie le prononcé et l’exécution de celle-ci (v. C. Lucas, Du système pénal et du système répressif en général ; de la peine de mort en particulier, C. Béchet, 1827, p. 272). Pour donner une portée concrète à cette exigence, la loi Bérenger du 14 août 1885 a instauré la libération conditionnelle, première et précurseur des autres mesures d’aménagements de peine, dont l’essor et l’importance actuelle n’est plus à démontrer. Bien que la création de cette mesure soit ancienne, son champ d’application demeure sujet à discussion (v. M. Giacopelli, Aux sombres héros de l’amer : un jugement exemplaire de libération conditionnelle, D. 2008. 674 ). En effet, les conditions d’octroi de la libération conditionnelle sont volontairement larges, et se fondent principalement, outre la condition tenant au quantum de peine exécuté, sur une liste non exhaustive des « efforts sérieux de réadaptation sociale » qui permettent au juge d’apprécier le bien-fondé de la demande (v. M. Herzog-Evans, Droit de l’exécution des peines 2016-2017, 5e éd., Dalloz Action, 2016, n° 442.383). Il n’est donc pas rare que la jurisprudence s’empare du régime de la libération conditionnelle pour y apporter des précisions. D’autant que les magistrats apprécient souverainement l’opportunité de prononcer une telle mesure, laquelle n’est pas un droit, mais relève d’une simple faculté pour le juge de l’application des peines.

En tant qu’elle dispose d’un caractère « fourre-tout », elle présente de nombreux avantages, au premier rang desquels figure sa « précarité », qui permet au juge de conserver une grande malléabilité de son contenu en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation de l’intéressé (v. Y. Carpentier, Essai d’une théorie générale des aménagements de peine, RSC 2017. 192 ). Le législateur a donc décliné le régime de la libération conditionnelle « de droit commun » à d’autres circonstances, créant ainsi des régimes « spéciaux » : les condamnés âgés ou qui bénéficient d’une suspension médicale de peine (C. pr. pén., art. 729), les titulaires de l’autorité parentale (C. pr. pén., art. 729-3) et les étrangers (C. pr. pén., art. 729-2). C’est à propos de ce dernier cas de figure que s’est prononcée la chambre criminelle, dans un arrêt rendu le 27 mai 2021.

En l’espèce, le 17 janvier 2018 un individu, détenu depuis le 25 septembre 1998 en exécution de huit peines, dont une de réclusion criminelle à perpétuité, et faisant l’objet d’une interdiction définitive du droit français, forme une demande de libération conditionnelle-expulsion vers le Suriname. Le 19 décembre 2019, le tribunal de l’application des peines compétent rejette sa requête, et rend toute nouvelle demande irrecevable pendant un délai de dix-huit mois. Le 2 janvier 2020, il interjette appel de cette décision. La chambre de...

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