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Liberté d’expression et critique de l’action d’un maire

Le propos d’un administré s’inscrivant dans la suite d’un débat sur un sujet d’intérêt général relatif à la mise en œuvre par une commune de la législation sur les nuisances sonores et le respect de l’environnement, ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression. 

par Sabrina Lavricle 6 mai 2014

M. R…, propriétaire d’une parcelle voisine d’un centre de loisirs et d’une école de pilotage automobile, mécontent de ne pas obtenir l’intervention des autorités municipales pour tenter de mettre un terme aux nuisances sonores qu’il subissait, décida de placarder sur la vitre de son véhicule une affichette portant le message suivant : « juin 2010, conseil municipal, V…, le maire, déclare qu’elle ne fera pas appliquer les lois sur les nuisances sonores et si elle le fait ce sera sur tout le village, et cela aura des répercussions économiques. Levier sur le forgeron… ». Mme V… fit alors citer M. R… devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public. Le tribunal renvoya M. R… des fins de la poursuite, mais la cour d’appel infirma ce jugement, dit l’infraction caractérisée et refusa au prévenu le bénéfice de la bonne foi.

Saisie par le prévenu, la chambre criminelle casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Rappelant que « la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 » de cet article, la Cour de cassation estime que « le propos incriminé, qui s’inscrivait dans la suite d’un débat sur un sujet d’intérêt général relatif à la politique municipale concernant la mise en œuvre de la législation sur les nuisances sonores et le respect de l’environnement, dans une localité rurale dépendante de l’économie touristique, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique ». 

Le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme enserre dans des limites très strictes les atteintes possibles aux libertés énoncées au paragraphe 1, dont la liberté d’expression. Le cas échéant, ces restrictions doivent être prévues par la loi et constituer des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à l’un des buts visés par le texte (garantir la sécurité nationale, l’intégrité territoriale ou la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, de la réputation ou des droits d’autrui, empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire). Saisi d’une « ingérence » dans la liberté d’expression, le juge national doit donc, le cas échéant, vérifier sa justification au regard de ces dispositions. 

En l’espèce, des poursuites pénales avaient été engagées pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, de sorte que l’ingérence dans le droit de M. R… à la libre expression était bien prévue par la loi (par les art. 29 et 31 de la loi du 29 juill. 1881) et visait un but légitime (la protection de la réputation d’autrui,...

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