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Libre détermination des établissements distincts par les partenaires sociaux : rappel de la nécessaire représentation de l’ensemble des salariés

Les signataires d’un accord fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise en détermine librement les critères, à condition toutefois que ceux-ci soient de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés.

La liberté des partenaires sociaux permet aujourd’hui de « découper » l’entreprise en établissements dans le cadre d’un accord collectif de droit commun (C. trav., art. L. 2232-12), là où il était autrefois nécessaire de recourir à une négociation préélectorale (v. sur ce thème, J. Dirringer et F. Petit, La négociation préélectorale, une terre mouvante, Dr. soc. 2019. 385 ). La priorité est aujourd’hui clairement offerte en la matière au dialogue entre partenaires sociaux, la négociation devant obligatoirement être au moins engagée loyalement dans ce contexte (Soc. 17 avr. 2019, n° 18-22.948 P, Dalloz actualité, 14 mai 2019, obs. H. Ciray ; D. 2019. 894 ; ibid. 1558, chron. A. David, F. Le Masne de Chermont, A. Prache et F. Salomon ; ibid. 2153, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2019. 574, obs. M. Gadrat ; RDT 2019. 589, obs. C. Nicod ). Mais cet accord d’entreprise définissant le périmètre des établissements distincts peut-il ne pas être signé par un syndicat catégoriel de pilotes de l’air lorsque lesdits pilotes ont vocation à être représentés dans les CSE d’établissements que l’accord délimite ? Autrement formulé, cette catégorie professionnelle peut-elle prétendre à une représentation autonome à l’aune du cadre juridique de définition des établissements distincts ? C’est en substance la question de droit charriée par l’affaire tranchée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 1er février 2023.

En l’espèce, Air France a signé avec plusieurs syndicats totalisant 74,41 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles, un accord d’entreprise intitulé « accord relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social économique central d’entreprise au sein de l’entreprise Air France – périmètres des établissements distincts et méthode ». Cet accord prévoyait la division de l’entreprise en sept établissements dont un établissement regroupant, sous la dénomination « Exploitation aérienne », la direction générale des opérations aériennes, laquelle assure la gestion des pilotes, et la...

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