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Licenciement et congé maternité

En application de l’article L. 1225-4 du code du travail, l’employeur ne peut engager une procédure de licenciement pendant la période de protection d’une salariée en état de grossesse, notamment en envoyant la lettre de convocation à l’entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement.

Les circonstances de l’affaire jugée par la chambre sociale le 29 novembre 2023 sont d’une grande simplicité.

Une salariée bénéficiait d’un congé maternité suivi de congés payés, de sorte que son contrat de travail était suspendu.

Elle fut convoquée, huit jours avant la date de reprise du travail, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, cet entretien devant se tenir environ trois mois plus tard. Quelques semaines après, elle accepta un contrat de sécurisation professionnelle.

Toutefois, cette salariée saisit ensuite un conseil des prud’hommes d’une demande de nullité du licenciement en se fondant sur les dispositions de l’article L. 1225-4 du code du travail, selon lesquelles : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ».

Ces dispositions prévoient une protection contre le licenciement, avec une distinction entre une période de protection absolue et une période de protection relative, comme l’enseigne la doctrine spécialisée (G. Auzero, D. Bagnard et E. Docker, Droit du travail, 37e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, n° 948).

Elles ont donné lieu à une jurisprudence étoffée, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du premier alinéa (sur l’ensemble, La...

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