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Licenciement : la réductibilité de l’indemnité contractuelle

Si les juges du fond peuvent réduire, même d’office, une indemnité contractuelle de licenciement, en revanche ils ne peuvent l’annuler qu’à la condition qu’elle présente un caractère manifestement excessif et qu’elle soit de nature à faire échec au droit de licenciement reconnu à l’employeur.

par Wolfgang Fraissele 7 avril 2014

Dans cet arrêt, la chambre sociale devait se prononcer sur la faculté des juges du fond à annuler la clause prévoyant le versement d’une indemnité contractuelle de licenciement plus élevée que l’indemnité légale ou conventionnelle. Il est acquis que le contrat de travail peut contenir une clause prévoyant une indemnité contractuelle de licenciement au profit du salarié seulement si celle-ci est plus favorable que l’indemnité légale ou conventionnelle. On sait aussi que ces indemnités ne sont pas cumulables. Seule la plus avantageuse doit être versée (C. trav., art. R. 1234-5). Toutefois, si cette disposition contractuelle est parfaitement valable, elle est soumise au deuxième alinéa de l’article 1152 du code civil qui dispose que « néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ». Par conséquent, cette indemnité est susceptible d’être minorée ou majorée, même d’office, par le juge qui devra toutefois respecter le minimum légal ou conventionnel applicable. Cette position fait l’objet d’une confirmation constante par la Cour de cassation (Soc. 18 déc. 1979, n° 78-40.996, Bull. civ. V, n° 1009 ; D. 1980. IR 352, obs. Langlois ; Dr. soc. 1980. 370 ; JCP 1980. II....

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