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La limitation de l’effet dévolutif de l’appel en matière criminelle aux seules peines prononcées doit être explicite

En l’absence d’indication expresse dans l’acte d’appel, l’appel incident, formé « à l’encontre des dispositions pénales de l’arrêt rendu » et renvoyant aux peines auxquelles l’accusé a été condamné, oblige la cour d’assises d’appel à se prononcer tant sur la décision de culpabilité que sur la peine, même lorsque l’appel principal est quant à lui limité aux peines. 

Contexte de l’affaire

Condamné devant la cour criminelle pour viols aggravés, le requérant a relevé appel principal de cette décision, limitant son appel aux peines prononcées (conformément à ce que permet l’art. 380-2-1 A c. pr. pén.).

Le ministère public a par la suite formé appel incident à l’encontre « des dispositions pénales de l’arrêt » rendu par la cour criminelle ayant condamné le requérant à une peine de réclusion criminelle, à une mesure de suivi socio-judiciaire, une injonction de soin, une interdiction définitive du territoire français, une confiscation des scellés et une inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (FIJAIS).

En appel, la cour d’assises a estimé ne pas avoir à se prononcer sur la culpabilité de l’accusé, mais être seulement saisie des peines prononcées par la cour criminelle départementale. Dès lors, le requérant a déposé des conclusions d’incident sollicitant que la cour d’assises dise avoir commis une erreur de droit par violation de l’article 380-1 du code de procédure pénale, lequel prévoit que l’appel, en matière criminelle, « est porté devant une autre cour d’assises qui procède au réexamen de l’affaire ».

Voyant ses conclusions être rejetées par arrêt incident au motif que l’appel incident du ministère public était cantonné à la peine, le requérant s’est pourvu en cassation en arguant que l’énonciation, dans l’acte d’appel incident du ministère public formé « à l’encontre des dispositions pénales de l’arrêt rendu », de l’ensemble des peines auxquelles l’accusé a été condamné n’entraîne pas la limitation de l’effet dévolutif aux seules peines prononcées.

Ainsi, la Cour de cassation devait répondre à la question de savoir si, en l’absence d’indication expresse dans l’acte d’appel incident...

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