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Les limites du devoir d’information et de conseil du courtier en assurances
Les limites du devoir d’information et de conseil du courtier en assurances
En retenant notamment que l’assuré, mandataire judiciaire, disposait des compétences nécessaires pour connaître l’existence de la prescription biennale du droit des assurances, laquelle était rappelée dans les conditions générales du contrat d’assurance, et qu’il était assisté d’un conseil professionnel du droit, une cour d’appel peut considérer que le courtier en assurances ne manque pas à son devoir d’information et de conseil.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 18 novembre 2013

Cette décision démontre que le devoir de conseil et d’information à la charge d’un professionnel rencontre parfois quelques limites. Il n’est pas dans tous les cas – et fort heureusement – absolu. C’est ce que décide la Cour de cassation, dans cet arrêt de rejet de la troisième chambre civile du 24 octobre 2013, à propos de la situation d’un courtier en assurances. La profession s’en félicitera ; en effet, en l’espèce, le courtier n’avait pas manqué à son devoir de conseil et d’information.
Dans cette affaire, la prescription biennale du droit des assurances était écoulée. Le 12 octobre 2001, l’assurée, une mandataire judiciaire, était assignée au titre de sa responsabilité professionnelle et avait déclaré le sinistre auprès de son courtier, lequel avait valablement transmis à la compagnie d’assurance. Pourtant, l’assurée n’avait exercé son action que le 2 août 2004, c’est-à-dire après le délai d’expiration de la prescription biennale, lequel court, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, du jour où ce tiers a exercé une action en justice ou a été indemnisé par ce dernier. Aussi entendait-elle invoquer la méconnaissance, par le courtier en assurances, de son devoir d’information et de conseil en ne l’ayant pas averti des risques et de l’existence de la prescription biennale.
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