- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Les limites du droit à communication des élus municipaux
Les limites du droit à communication des élus municipaux
Une demande de communication, formulée par un membre du conseil municipal, de documents se rattachant aux affaires de la commune adressée au directeur général des services (DGS) ne saurait être rejetée comme mal dirigée. Mais, pour que le maire soit tenu d’y faire droit, il faut que le document demandé soit réellement nécessaire pour l’exercice du mandat.
par Emmanuelle Maupinle 15 avril 2019
En application de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code, « le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du [CGCT], la communication de documents, il appartient...
Sur le même thème
-
Fin de vie : la loi sur l’aide à mourir adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 2 juin 2025
-
Clarification de l’office du JLD en matière de visites domiciliaires en droit pénal de l’environnement
-
Avis de la HATVP sur le projet d’activité privée d’un agent public
-
Une personne morale a-t-elle le droit de se taire ?
-
Le Sénat veut plus de dérogations locales
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Autoroute A69 : quelles voies de droit ?
-
Le contentieux des mises en demeure de remettre en état une voie communale est judiciaire
-
Le contrôle judiciaire d’un maire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif de son mandat
-
La demande de délaissement même antérieure ne peut prévaloir sur la procédure d’expropriation