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Liste électorales : constitutionnalité des règles de représentation équilibrée femmes-homme
Liste électorales : constitutionnalité des règles de représentation équilibrée femmes-homme
N’est pas nouvelle et sérieuse la question de la constitutionnalité de l’article L. 2314-30 tel qu’interprété par la jurisprudence en ce qu’il interdit aux syndicats de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège, une liste comportant un candidat unique appartenant au sexe sur-représenté.
par Loïc Malfettesle 8 juin 2021
Il est acquis que les règles définies à l’article L. 2314-30 du code du travail sont d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne pouvant y déroger (Soc. 11 déc. 2019, n° 19-10.826 P, Dalloz actualité, 23 déc. 2020, obs. C. Couëdel ; RJS 2/2020, n° 102). Mais sont-elles conformes à la Constitution ? C’est là la question posée par le truchement du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du litige présenté dans l’arrêt du 27 mai 2021 ci-après commenté.
En l’espèce, suite à la proclamation des résultats des élections professionnelles intervenue au sein de l’Unité économique et sociale Randstad (UES) le 5 mars 2020, l’un des syndicats intéressé a saisi le tribunal judiciaire en annulation des élections de certains salariés en invoquant le non-respect par ces organisations syndicales des principes de représentativité équilibrée et d’alternance.
Les juges du fond relevèrent sur le fondement de l’article L. 2314-30 du code du travail qu’il ne pouvait y avoir de candidature unique sur une liste présentée par une organisation syndicale, et annulèrent les élections de certains membres des comités sociaux et économiques de l’UES.
Un pourvoi en cassation contre cette décision fut formé, et à l’occasion duquel un syndicat et plusieurs salariés ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) rédigée en ces termes : « Les alinéas 1 à 6 de l’article L. 2314-30 code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté syndicale, au droit à l’éligibilité aux institutions représentatives du personnel qui découle du principe de participation des travailleurs consacrés par les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu’ils interdisent aux syndicats de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique appartenant au sexe sur-représenté ? »
Une question ni nouvelle, ni sérieuse pour la chambre sociale
La chambre sociale de la Cour de cassation va, de façon très classique vérifier la recevabilité de la QPC, et conclure par la négative, faute d’un caractère nouveau et sérieux.
Elle va en effet d’abord considérer que la disposition contestée est applicable au litige, dans la mesure où il est question d’une élection des membres de comités sociaux et économiques (CSE).
La chambre sociale relève cependant que si elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
D’autre part, les hauts magistrats vont encore considérer que la question posée ne présente pas...
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