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Loi applicable au contrat de travail : précisions sur la clause d’exception

Pour déterminer la loi applicable au contrat de travail, le juge doit se référer au lieu d’accomplissement habituel du travail mais préférer la loi de l’État avec lequel le contrat a des liens plus étroits, auquel cas il doit tenir compte des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui sont les plus significatifs.

par Bertrand Inesle 15 novembre 2016

Sous l’empire de la convention de Rome du 19 juin 1980 (Convention de Rome n° 80/934/CEE, 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; JOCE 9 oct. 1980, p. 1 ; Décr. n° 91-242, 28 févr. 1991), la détermination de la loi applicable au contrat de travail pouvait sembler claire. Si les parties ne déterminent pas la loi à laquelle sera soumise leur relation de travail, le contrat est régi soit par la loi du pays du lieu d’accomplissement habituel du travail soit, si le travail n’est pas accompli habituellement dans un même pays, par la loi du pays de l’établissement d’embauche ; sauf s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable (Conv. préc., art. 6). Des critères à tiroirs, avec un critère principal et un critère subsidiaire, auxquels s’ajoute un correctif, dénommé clause d’exception qui consacre un critère dit de proximité (v. Rép. internat., Contrat de travail, par F. Jault-Seseke, nos 85 et 92 s.). Cependant, restait à savoir quelle place devait revêtir exactement la clause d’exception par rapport aux critères objectifs du lieu d’exécution habituel du travail et du lieu de l’établissement d’embauche : devait-elle être de recours exceptionnel ou, au contraire, être de recours systématique (v. F. Jault-Seseke, L’office du juge dans l’application de la règle de conflit de lois en matière de contrat de travail, Rev. crit. DIP 2005. 253 , spéc. n° 19) ?

Un arrêt de la Cour de justice, relatif à l’interprétation de la clause générale d’exception de l’article 4, § 5, de la Convention de Rome (V. CJCE 6 oct. 2009, Intercontainer Interfrigo, aff. C-133/08, D. 2010. 236 , note F. Jault-Seseke ; ibid. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; ibid. 2323, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2011. 1445, obs. H. Kenfack ; Rev. crit. DIP 2010. 199, note P. Lagarde ; RTD com. 2010. 453, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; ibid. 455, obs. P. Delebecque ; RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard ), avait semblé être annonciateur de la position qui serait prise quant à l’article 6 de cette même convention : la solution, selon laquelle, après identification de la loi susceptible d’être applicable au regard des critères objectifs, le juge devra vérifier qu’il s’agit bien de celle qui présente les liens les plus étroits, était probablement transposable à la relation de travail (v. F. Jault-Seseke , Rép. préc., n° 93). La prédiction s’est révélée juste puisque, quelques années plus tard, la Cour de justice a étendu sa jurisprudence à la clause d’exception de l’article 6 (v. CJUE 12 sept. 2013, Schlecker, aff. C-64/12, D. 2013. 2225 ; ibid. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; RDT 2013. 785, obs. F. Jault-Seseke et P. Rémy ; Rev. crit. DIP 2014. 159, note E. Pataut ; Europe 2013. Comm. 495, obs. L. Idot ; JDI 2014. Comm. 4, obs. C. Brière) mais en apportant une série de précisions. Pour...

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