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La loi d’habilitation franchit l’étape du Conseil constitutionnel

La loi d’habilitation est passée sans encombres sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel hier. Aucune disposition du texte n’a été censurée, les Sages estimant que l’habilitation donnée au gouvernement est suffisamment précise et ne rencontre pas d’obstacles constitutionnels.

par Florence Mehrezle 8 septembre 2017

Saisi par des députés de gauche cet été, le Conseil constitutionnel n’a pas restreint le champ de l’habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances des mesures visant à réformer le code du travail, lors de son examen de la loi d’habilitation.

Dans sa décision rendue hier, le Conseil constitutionnel estime – sur chacun des points qui lui ont été soumis – que le législateur a défini de manière suffisamment précise l’habilitation qu’il a demandée pour prendre des ordonnances. Il a par ailleurs rejeté l’ensemble des arguments constitutionnels qui étaient avancés par les députés.

L’unification des accords portant sur l’emploi

La loi d’habilitation à procéder par ordonnances pour réformer le code du travail prévoit d’harmoniser les différents « accords compétitivité » (accords de maintien dans l’emploi, accords de préservation et de développement de l’emploi, …) et de prévoir ainsi un régime et un motif de licenciement uniques (sui generis) en cas de refus du salarié de se voir appliquer l’accord.

Le Conseil constitutionnel estime que ces dispositions ne sont pas contraires au droit de l’emploi, contrairement à ce que soutenaient les auteurs de la saisine qui craignaient que cela dispense l’employeur de motiver le licenciement.

L’initiative du référendum ouvert à l’employeur

La loi d’habilitation ouvre la porte à une consultation des salariés à la main de l’employeur ou sur proposition conjointe avec les syndicats. Les requérants craignaient que cette disposition ne porte atteinte « à la place prédominante des organisations syndicales dans la négociation collective ».

Cet argument est rejeté par le Conseil constitutionnel qui estime que cette disposition ne porte pas atteinte au Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit que « tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». « Si ces dispositions confèrent aux organisations syndicales vocation naturelle à assurer notamment par la voie de la négociation collective la défense des droits et intérêts des travailleurs, elles ne leur attribuent pas pour autant un monopole de la représentation des salariés en matière de négociation collective » (une position déjà affirmée dans une décision du 6 nov. 1996).

Les Sages confortent cette prise de position par le fait que « les dispositions contestées concernent seulement la validation d’un accord déjà conclu et ne sont, par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires à la liberté syndicale et au principe de participation à la détermination collective des conditions de travail ».

La fusion des IRP

Les députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel déploraient la fusion annoncée des IRP et la limitation à trois mandats, « sauf exceptions » des élus du personnel. Là encore, les Sages n’y voient rien à redire. Le texte précise bien que les ordonnances doivent prévoir les conditions dans lesquelles cette instance unique exerce, si une convention ou un accord le prévoit, les compétences en matière de négociation des conventions et accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement en disposant des moyens nécessaires à l’exercice de ses prérogatives, soulignent les Sages.

Ils invoquent également l’article 34 de la Constitution qui autorise le législateur à fixer les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical et donc, de fusionner plusieurs IRP.

L’instauration d’un barème obligatoire d’indemnités

Ce n’est pas la première fois que le Conseil constitutionnel est saisi d’un barème obligatoire de dommages et intérêts. Il l’avait été dans le cadre de la loi Macron et l’avait censuré en raison de l’un des deux critères pris en compte : la taille de l’entreprise. Mais les Sages n’avaient pas sanctionné le principe même d’un barème obligatoire.

Ils réitèrent leur position ici et rejettent l’argument selon lequel le barème porterait atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice. Ils réfutent aussi l’argumentation selon laquelle un tel barème méconnaîtrait le principe de séparation des pouvoirs en privant le juge du pouvoir d’apprécier le préjudice. « La séparation des pouvoirs n’implique pas que le législateur s’abstienne de fixer un barème obligatoire pour la séparation d’un préjudice causé par une faute civile ».

Pour eux, cette disposition n’instaure pas plus une différence de traitement entre les salariés selon qu’ils sont indemnisés du préjudice subi du fait d’un licenciement ou du fait d’autres fautes civiles. « Le seul fait de prévoir un référentiel obligatoire pour l’indemnisation du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pour celle de préjudices résultant d’autres fautes civiles ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe d’égalité devant la loi ».

Enfin, ils jugent que le barème est suffisamment encadré : il est fixé en tenant compte de l’ancienneté et son application est exclue en cas de faute d’une particulière gravité de l’employeur. Le principe selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (art. 4 de la déclaration de 1789) ne fait pas obstacle à ce que le législateur emménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée », souligne ainsi le Conseil constitutionnel. Qui insiste toutefois sur le fait qu’un tel dispositif ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs.

Périmètre du licenciement économique

Sur le périmètre d’appréciation de la cause économique au niveau des entreprises appartenant au même groupe, situées sur le territoire national et relevant du même secteur d’activité, et non plus au niveau international, les Sages jugent que le texte ne méconnaît pas le droit à l’emploi. Les requérants soutenaient en effet que cette règle pourrait avoir un effet incitatif sur la délocalisation d’emplois hors de France.

La procédure parlementaire validée
Le Conseil constitutionnel estime qu’en dépit de l’engagement de la procédure accélérée, les parlementaires ont eu le temps nécessaire pour déposer des amendements.
Ils décident par ailleurs, contrairement à ce que réclamaient certains députés de droite comme de gauche, que le gouvernement n’a pas à faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cette habilitation.

De nouveaux recours sont envisageables

Dans son communiqué de presse, le Conseil constitutionnel rappelle que le juge administratif pourra opérer des contrôles sur les ordonnances avant leur ratification le cas échéant. Le Conseil constitutionnel lui-même pourra être saisi des ordonnances dans le cadre de la loi de ratification ou, ultérieurement, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).