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Lutte contre la fraude sociale : la preuve de l’agrément des agents de contrôle peut être rapportée par tous moyens

La preuve de l’agrément d’un agent chargé du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale est libre. L’absence de publication au Bulletin officiel de la décision d’agrément ne remet pas en cause son existence. Dès lors, le contrôle administratif réalisé par l’exercice de prérogatives de puissance publique est régulier.

par Auréa Villelégerle 24 mars 2023

Par deux arrêts rendus le 16 mars 2023, la Cour de cassation se prononce sur l’opposabilité à l’égard des tiers de la décision d’agrément des agents de contrôle des caisses primaires d’assurance maladie. En effet, dans un objectif de lutte contre la fraude sociale, l’article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, permet aux directeurs des organismes de sécurité sociale de confier à des agents le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant notamment l’attribution des prestations sociales. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

On peut citer par exemple le contrôle au domicile de l’assuré pendant son arrêt de travail maladie qui bénéficie d’indemnités journalières ou l’enquête réalisée sur des demandes de remboursement d’actes médicaux réalisées par le professionnel de santé.

Au regard de l’exercice de prérogatives de puissance publique requis pour ces contrôles, l’agent doit être assermenté et agréé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si l’assermentation se définit comme une prestation de serment devant le tribunal judiciaire attestée par procès-verbal avant l’entrée en fonction de l’agent en application de l’article L. 243-9 CSS, l’agrément constitue une autorisation d’exercer ces fonctions et fait l’objet d’une procédure administrative fixée par l’arrêté en vigueur. Cet arrêté prévoit une publication de la décision au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

Le défaut de justification de l’assermentation...

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