Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Magistrats non professionnels dans les collectivités d’outre-mer : la fin d’une pratique coloniale

L’abrogation d’un texte abrogatif ne saurait faire revivre le texte initial, une telle remise en vigueur ne pouvant intervenir que si l’autorité compétente le prévoit expressément. 

par Warren Azoulayle 11 mai 2018

De l’Empire colonial sous lequel la République française exerçait sa souveraineté outre-mer à la Ve République, en passant par l’Union française de la IVe République, ce que l’on appelait les « territoires d’outre-mer » et leurs institutions ont connu de multiples évolutions (V. Encycl. Coll. loc., par J.-Y. Faberon, nos 10 s.). Désormais, les collectivités d’outre-mer ont un statut tenant compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République (Const., art. 74), et les règles d’organisation et de fonctionnement relatives à l’institution judiciaire parfois dissemblables des îles de Wallis-et-Futuna ont déjà pu être examinées, tant par les juges du droit que ceux chargés du contrôle de conformité de la loi à la Constitution (V., par ex., Cass., QPC, 6 janv. 2016, no 15-82.384, D. 2016. 714 ). Il s’agira désormais d’apprécier la légalité des actes de procédure accomplis par une procureure de la République chargée de fonctions intérimaires sur cette collectivité d’outre-mer, désignation prononcée selon des dispositions de la période coloniale.

En l’espèce, un piéton était heurté sur le territoire des îles de Wallis-et-Futuna par le véhicule d’un automobiliste le 18 septembre 2016, lequel décédait de la suite de ses blessures. Sur réquisitoire introductif du parquet, une information judiciaire était ouverte près le tribunal de première instance de Mata-Utu, et le conducteur était mis en examen. Il déposait une requête en nullité eu égard au fait que la fonction de procureur de la République du chef-lieu était exercée par une magistrate intérimaire, non membre du corps judiciaire, et dont la désignation était prononcée sur fondement de l’article 56 d’un décret du 22 août 1928 désormais abrogé. Il sollicitait alors l’annulation de tous les actes réalisés dans le cadre de cette procédure. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa relevait que la magistrate en question avait été nommée par une décision du procureur général en date du 10 août 1990, et qu’elle avait été prolongée le 4 novembre 2015 par une convention conclue entre l’État et le territoire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. Les juges du second degré constataient que l’article 56 avait été abrogé par un décret du 7 janvier 1993. La désignation de la procureure de Mata-Utu à compter du 1er janvier 2016 était donc illégale, et les actes accomplis par celle-ci devenaient inexistants, qu’il s’agisse de la prolongation de la garde à vue du mis en cause, de son audition par les enquêteurs, du réquisitoire introductif et de toute la procédure subséquente (Nouméa, ch. instr., 26 juill. 2017, no 2017/00021 et 27 sept. 2017, no 2017/00021, Dalloz actualité, 11 oct. 2017, obs. T. Coustet isset(node/187018) ? node/187018 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187018). La chambre criminelle accueillait ce raisonnement et précisait que l’abrogation de certaines dispositions par le décret de 1993 était concomitante à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions, lesquelles ne faisaient pas revivre le premier texte de 1928.

En effet, alors que la France façonnait son domaine colonial avant 1928, de nombreux textes étaient adoptés afin d’organiser le statut de la magistrature dans les territoires d’outre-mer. Le code de l’organisation judiciaire n’y était pas applicable, sous quelques réserves, et les juridictions de l’ordre judiciaire étaient régies par les dispositions du décret du 22 août 1928 fixant dans les colonies, les pays de protectorat et territoires relevant du ministère des colonies, à l’exception des Nouvelles-Hébrides, la nomenclature et la composition des cours, tribunaux et justice de paix, ainsi que l’assimilation de ces juridictions aux juridictions de la métropole. Comme a pu le rappeler le Sénat, l’article 56 de ce décret prévoyait que les juridictions pouvaient être composées d’intérimaires ne faisant pas parties du corps judiciaire en cas de vacance d’emploi de magistrats (V. Rapp. Sénat, n° 264, 20 avr. 1989, p. 8). Puis, le décret n° 57-1285 du 19 décembre 1957 venait rapprocher les règles applicables en outre-mer à celles de la métropole, l’article 56 étant maintenu pour que le procureur général puisse désigner des personnes inscrites sur les listes intérimaires afin d’exercer les fonctions du ministère public si besoin.

Lors de la décolonisation, le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 maintenait temporairement cette disposition de 1928. Il faudra attendre 32 années pour que le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, pris pour application de l’ordonnance du 22 décembre 1958, abroge celui de 1961. Ainsi, même si le décret n° 93-955 du 26 juillet 1993 prévoyait pour sa part l’abrogation de toutes dispositions antérieures de nature réglementaire contraire, sans énumérer l’article 56, et quand bien même cette abrogation pouvait-elle s’étendre au décret du 7 janvier 1993, il n’était pas possible de considérer que l’article 56 était implicitement remis en vigueur par l’abrogation du texte abrogatif. Il n’était donc pas permis de recourir de nouveau à des magistrats intérimaires non professionnels sur décision du procureur général.

Dans le cas inverse, l’usage d’une telle fiction par la juridiction suprême de l’ordre judiciaire, qui ne s’était encore jamais prononcée sur la question, serait contraire à la jurisprudence administrative, et la chambre criminelle reprend en l’occurrence à l’identique la formulation du Conseil d’État considérant que hors le cas où l’autorité compétente le prévoit expressément, un texte en abrogeant un autre ne saurait faire revivre le premier texte (CE 28 oct. 2009, SCA L’Armorique maraîchère, no 306708, Dalloz actualité, 4 nov. 2009, obs. S. Brondel ; AJDA 2009. 2031 ; RTD eur. 2010. 453, chron. D. Ritleng, A. Bouveresse et J.-P. Kovar ).

Enfin, si la chambre criminelle confirme la position des juges du fonds selon lesquels en raison de l’abrogation de la désignation de la magistrate intérimaire les actes qu’elle a accomplis doivent être considérés comme inexistants, il ne s’agit en l’espèce que d’une annulation portant sur la procédure pénale dont la régularité devait être appréciée et sur elle seule. La jurisprudence administrative a pu considérer que la nullité couvrait les actes entachés d’incompétence de façon rétroactive (CE 11 févr. 1959, Confédération du travail du Tchad, Lebon 104 ; 5 mai 2003, Synd. de la juridiction administrative), mais elle a également admis, dans l’hypothèse où l’annulation d’une nomination produirait des effets néfastes ou excessifs en raison de sa rétroactivité, que l’on puisse exceptionnellement en reporter les effets afin de satisfaire l’intérêt général (CE 11 mai 2004, Association AC !, no 255886, Lebon 197 ; AJDA 2004. 1183 , chron. C. Landais et F. Lenica ; ibid. 1049, tribune J.-C. Bonichot ; ibid. 1219, étude F. Berguin ; ibid. 2014. 116, chron. J.-E. Schoettl ; D. 2004. 1499, et les obs. ; ibid. 1603, chron. B. Mathieu ; ibid. 2005. 26, obs. P.-L. Frier ; ibid. 2187, obs. C. Willmann, J.-M. Labouz, L. Gamet et V. Antoine-Lemaire ; Just. & cass. 2007. 15, étude J. Arrighi de Casanova ; Dr. soc. 2004. 762, étude P. Langlois ; ibid. 766, note X. Prétot ; RFDA 2004. 438, note J.-H. Stahl et A. Courrèges ; ibid. 454, concl. C. Devys ; 30 déc. 2010, no 329513, Dalloz actualité, 12 janv. 2011, obs. R. Grand ; AJDA 2011. 4 ; Constitutions 2011. 385, obs. O. Le Bot ). En revanche, une telle possibilité n’a à ce jour jamais été consacrée en matière pénale, ni par le législateur, ni par la jurisprudence de la chambre criminelle.