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Majeurs protégés : précisions sur la recevabilité de l’appel d’une décision de mainlevée

Seul le requérant à la procédure initiale aux fins d’ouverture d’une mesure de protection ou à l’instance en mainlevée de la mesure a qualité pour interjeter appel du jugement de mainlevée.

par Nathalie Peterkale 4 juin 2018

L’arrêt sous commentaire tranche la question de la recevabilité de l’appel du jugement de mainlevée d’une mesure de protection. En l’espèce, un juge des tutelles avait placé, sur requête du procureur de la République, un homme sous curatelle renforcée. Ce dernier avait par la suite saisi le juge en mainlevée de la mesure. À la suite de celle-ci, ses parents avaient fait appel de cette décision. Pour censurer la cour d’appel ayant maintenu la curatelle renforcée, la Cour de cassation énonce, au visa des articles 125 et 1239-2 du code de procédure civile, « qu’aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ; qu’il résulte du second, qui est d’ordre public, que l’appel contre le jugement qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant ; que, l’objet de ce texte étant de restreindre le recours contre les décisions favorables à la capacité de la personne, il doit également s’appliquer au jugement de mainlevée d’une mesure de protection ». Or, dans cette affaire, les parents du majeur protégé n’étaient requérants ni à la procédure initiale aux fins d’ouverture de la mesure de protection ni à l’instance en mainlevée de celle-ci. Ils n’avaient donc pas qualité, selon la haute juridiction, pour interjeter appel du jugement de mainlevée, ce qui aurait dû être relevé d’office par les juges du fond.

La solution procède d’un raisonnement par voie d’analogie, soutenu par une partie de la doctrine (v. Rép. pr. civ., Majeurs protégés : mesures de protection juridique et d’accompagnement, par L. Pécaut-Rivolier, T. Verheyde, n° 218). Aux termes de l’article 1239-2 du code de procédure civile, « le recours contre la décision qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant ». La solution reprend celle consacrée par l’ancien article 1255 du même code. Si elle peut se prévaloir de la jurisprudence rendue sous l’empire de ce texte (Civ. 1re, 19 mars 2002, n° 00-17.218, RTD civ. 2002, p. 485, obs. J. Hauser ; RJPF 2002-6/23, obs. F.-J. Pansier ; 8 févr. 2005, n° 02-10.739, D. 2005. 594 ; ibid. 2006. 1570, obs. J.-J. Lemouland et J.-M. Plazy ; AJ fam. 2005. 196, obs. C. Grimaldi ; RTD civ. 2005. 365, obs. J. Hauser ; Defrénois 2005. 1062, obs. J. Massip), elle tire aussi un puissant fondement de l’esprit du droit tant international (CIDPH, art. 12, 12 déc. 2016, entrée en vigueur en France le 20 mars 2010) qu’interne de la protection juridique des majeurs. Le premier prescrit de garantir à la personne atteinte d’un handicap physique ou mental la capacité juridique dans tous les domaines pour l’exercice de ses droits. Le second procède, depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, au durcissement des conditions d’ouverture et d’aggravation des mesures de protection. L’extension des dispositions de l’article 1239-2 à l’appel du jugement de mainlevée de la mesure de protection participe de cette logique. Elle illustre le souci d’encadrer non pas seulement la mise en place et le renforcement des dispositifs attentatoires à la capacité juridique de la personne vulnérable mais encore le maintien de ces derniers.

La solution n’en reste pas moins contestable. Si, en effet, l’article 1239-2 participe sans conteste des dispositions favorables à la capacité de la personne, il incarne aussi une exception à la règle générale posée à l’article 1239, alinéa 2, du code de procédure civile, suivant lequel, « sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l’appel est ouvert aux personnes énumérées à l’article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance ». C’est dire qu’au rebours des autres matières, le droit processuel de la protection des majeurs ouvre, en principe, très largement l’appel, afin de permettre à la famille de la personne vulnérable ainsi qu’aux personnes entretenant avec elle des liens étroits et stables ou résidant avec elle de défendre ses intérêts. Or, s’il est vrai que les proches peuvent intervenir à l’instance pour réclamer le maintien de la mesure de protection, encore faut-il qu’ils aient connaissance de la procédure en mainlevée. La solution de l’arrêt conduit, de manière contre-productive, à obliger l’entourage du majeur protégé à saisir le juge d’une requête en vue de l’ouverture d’une nouvelle mesure de protection, afin de lui permettre d’interjeter appel le cas échéant de la décision de non-lieu à protection.

Restera à déterminer, dans le silence des textes, si la solution de l’arrêt a vocation à s’étendre au ministère public, lorsqu’il ne se trouve pas à l’origine de la procédure, ainsi qu’à jouer sous l’habilitation familiale.