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Article
Mandat d’arrêt européen et renvoi d’audience devant la chambre de l’instruction
Mandat d’arrêt européen et renvoi d’audience devant la chambre de l’instruction
La notification de la date d’audience par le procureur général peut être réalisée par l’envoi de l’arrêt qui statue sur le renvoi de l’affaire. Par ailleurs, l’exigence d’interrogatoire lors de l’audience relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen est écartée dès lors que l’intéressé est absent bien que régulièrement convoqué. Enfin, encourt la nullité l’arrêt qui ne mentionne pas la réalisation du rapport de l’article 199 du code de procédure pénale.
par Florian Engelle 14 février 2022
L’affaire ici commentée concernait une ressortissante française qui avait été condamnée aux Pays-Bas pour des faits de vols aggravés, tentatives et détention d’armes. Un mandat d’arrêt européen avait été émis par les autorités néerlandaises. Interpellée en France, elle avait été placée sous contrôle judiciaire. Elle refusait sa remise aux autorités néerlandaises. Une première chambre de l’instruction avait été saisie et avait refusé la remise de la réclamée. La décision fut toutefois cassée par un arrêt de la chambre criminelle, qui renvoyait l’affaire à une chambre de l’instruction autrement composée. Cette juridiction rendait un premier jugement avant dire droit afin de demander aux autorités néerlandaises si la requérante pourrait exécuter sa peine en France, renvoyant par la même l’affaire à une prochaine audience. Cette seconde audience autorise la remise de la réclamée en application du mandat d’arrêt européen. Elle se pourvoit alors en cassation, en soulevant différents moyens.
Formes de la notification de la date d’audience en cas de renvoi
L’un des moyens évoquait, dans une de ses branches, la question de régularité de la notification de la nouvelle date d’audience. À cet égard, l’article 197 fait peser sur le procureur général la charge d’informer les parties concernées de la date de l’audience afin qu’elles puissent y comparaître. La requérante reprochait de ne pas avoir été convoquée régulièrement à l’audience de renvoi, dans la mesure où le seul envoi de l’arrêt avant dire droit qui évoque la date du renvoi ne constitue pas une convocation au sens strict du terme. Elle considérait alors ne pas avoir été dûment convoquée.
La Cour répond que la convocation est régulière dès lors que l’arrêt statuant sur le renvoi de l’affaire lui a été communiqué par le parquet général et qu’elle en a eu connaissance avant la date d’audience. La Cour considère donc que les formalités de l’article 197 ont été respectées. Il est vrai, à cet égard que l’article 197 n’émet pas l’exigence d’une convocation formelle de la personne, mais seulement de la notification par lettre recommande de la date à laquelle l’affaire sera appelée. Certains auteurs affirment d’ailleurs en ce sens qu’il faut « de souligner...
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