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Mandat d’arrêt européen : pardonner, ce n’est pas juger…
Mandat d’arrêt européen : pardonner, ce n’est pas juger…
Dans un arrêt du 16 décembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne poursuit son œuvre d’interprétation de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen. Au menu du jour : révocation d’une amnistie, ne bis in idem et droit à l’information des personnes poursuivies.
par Thomas Besse, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandiele 21 janvier 2022
Décidément, le fameux principe ne bis in idem n’a pas fini de mobiliser les juridictions. Au lendemain même d’un arrêt très remarqué de la chambre criminelle de la Cour de cassation française, remettant partiellement en cause son utilisation (assez peu orthodoxe) pour prévenir la qualification pénale plurielle d’une action unique jugée à l’occasion d’une même procédure (v. Crim. 15 déc. 2021, n° 21-81.864 FP-B, Dalloz actualité, 6 janv. 2022, obs. M. Dominati), la Cour de justice de l’Union européenne devait se prononcer sur les contours de ce principe dans sa fonction la plus traditionnelle : celle faisant obstacle à la multiplication de poursuites contre l’auteur d’un fait déjà jugé définitivement.
Le contexte
Dans les faits, quinze personnes ont été poursuivies en Slovaquie pour des infractions commises en 1995. Le 3 mars 1998, le président du gouvernement de la République slovaque, qui exerçait les pouvoirs du président de la République en raison de l’expiration de son mandat, a décrété une amnistie couvrant les infractions commises par les intéressés. Le 29 juin 2001, le tribunal du district de Bratislava III a clôturé les poursuites sur le fondement de cette amnistie. Cette décision, devenue définitive, devait produire les mêmes effets qu’une relaxe en vertu du droit slovaque.
Le 4 avril 2017, la Constitution slovaque fut modifiée par une loi constitutionnelle 71/2017 entrée en vigueur le même jour. Elle prévoit désormais que le Conseil national de la République slovaque est compétent pour se prononcer sur l’annulation d’une décision du président de la République si celle-ci est « contraire aux principes d’un État démocratique et de droit », que la résolution ainsi adoptée a une portée générale et qu’elle est publiée de la même manière qu’une loi (art. 86). La Constitution modifiée prévoit également que la Cour constitutionnelle de la République slovaque est compétente pour juger de la constitutionnalité d’une résolution du Conseil national visant à révoquer une amnistie ou une grâce individuelle (art. 129a). Enfin, il est prévu que la révocation des amnisties emporte annulation des décisions des autorités publiques adoptées et motivées sur cette base, en faisant disparaître les obstacles légaux aux poursuites (art. 154f).
Dès le lendemain, et sur le fondement de ces nouvelles dispositions, le Conseil national de la République slovaque a révoqué l’amnistie décrétée en 1998. Cette résolution fut jugée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle le 31 mai suivant, entrainant de jure l’annulation de la décision du 29 juin 2001 clôturant les poursuites contre les quinze intéressés. Lors de la reprise des poursuites contre ces derniers, le parquet régional de Bratislava a requis l’émission d’un mandat d’arrêt international et d’un mandat d’arrêt...
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