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Article
Le manquement à l’obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du TASS
Le manquement à l’obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du TASS
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement.
par Wolfgang Fraissele 30 mai 2018
Le partage de compétence juridictionnelle entre le conseil de prud’hommes et le tribunal des affaires de sécurité sociale est source de complexité pour le justiciable. De plus, la singularité du droit de la sécurité sociale qui oscille entre droit privé et droit public donne régulièrement lieu à l’intervention du tribunal des conflits (v. en ce sens RDSS. 2014. 720, obs. T. Tauran ).
Dans le but de mettre un terme à ces hésitations, la Cour de cassation a prononcé une série de trois décisions, destinée à la plus large publication, pour répondre de façon claire et explicite à la question de savoir quelle est la juridiction compétente en cas de contestation par le salarié de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui fait suite à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il semble s’entremêler dans cette situation un partage de compétence entre la juridiction prud’homale et de sécurité sociale.
En partant des textes, il ressort qu’en application des articles R. 142-17 à R. 142-27 du code de la sécurité sociale, le principe est le suivant : le tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux (CSS, art. L. 142-1). Aussi, dans l’hypothèse d’une faute inexcusable, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales (v. en ce sens Dr. soc. 2017. 923, obs. G. Vachet ). En outre, selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour tous les « différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ». Toutefois, la simple lecture de ces textes ne permet pas de résoudre l’équation de la compétence juridictionnelle avec certitude. Il convient dès lors de s’en remettre à l’étude de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par l’arrêt du 30 septembre 2010 (Soc. 30 sept. 2010, n° 09-41.451, Dalloz actualité, 21 oct. 2010, obs. L. Perrin isset(node/137699) ? node/137699 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>137699), la Cour de cassation a relevé que, sous couvert d’une action en responsabilité à l’encontre de l’employeur pour avoir manqué à son obligation de sécurité, la salariée demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail dont elle avait été victime, de sorte que la juridiction de la sécurité sociale était seule compétente pour en connaître. Ainsi, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ne peut pas saisir le conseil des prud’hommes d’une demande de réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis.
Par sa décision du 29 mai 2013 (Soc. 29 mai 2013, n° 11-20.074, Dalloz actualité, 17 juin 2013, obs. W. Fraisse ; ibid. 1768, chron. P. Flores et al. ; Dr. soc. 2013. 764, obs. V. Orif ), la haute juridiction confirme sa position en considérant que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour indemniser les dommages résultant d’un accident du travail, même s’il est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Dans cette affaire, la chambre sociale a censuré la cour d’appel qui a reconnu la juridiction prud’homale compétente alors que, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, l’intéressé demandait en réalité la réparation du préjudice né de son accident du travail. Les questions de compétences d’attribution impliquent dès lors d’identifier exactement l’objet de la demande.
C’est en effet cet exercice de qualification qu’a mené la Cour de cassation dans ses arrêts du 3 mai 2018 pour ensuite rappeler, d’une part, que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et que, d’autre part, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En résumé, comme le souligne la Cour de cassation dans sa note explicative, « l’indemnisation allouée par la juridiction prud’homale est donc circonscrite aux conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail ». Ces décisions renforcent ainsi la jurisprudence existante en la matière et affirment qu’il incombe aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement.
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