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Marque de médicament : la conformité à l’ordre public ne se déduit pas de l’absence d’interdiction par les autorités de santé

Dans un arrêt du 27 mai 2021, la Cour de cassation estime qu’une demande en annulation d’une marque de médicament pour contrariété à l’ordre public est recevable même lorsque cette marque n’a fait l’objet d’aucune interdiction d’utilisation par les autorités de santé.

par Ophélie Wangle 14 juin 2021

La société pharmaceutique Merial est détentrice de la marque verbale « Frontline » depuis 1994 pour désigner des « insecticides et produits anti parasitaires à usage vétérinaire ». Elle commercialise sous cette marque des produits antipuces et anti-tiques qui utilisent une substance active appelée « Fipronil ». Cette substance était protégée par un brevet expiré en 2009.

Lorsque le brevet couvrant le « Fipronil » est tombé dans le domaine public, la société Virbac a commencé à commercialiser une gamme de produits antiparasitaires vétérinaires à base de ce principe actif. Elle a aussi déposé en 2008 la marque française « Fiproline » pour désigner les « préparations vétérinaires, en particulier un antiparasitaire externe ».

Se plaignant que la marque « Fiproline » portait atteinte à ses droits antérieurs, la société Merial demandait l’annulation de la marque « Fiproline » et la condamnation de la société Virbac pour atteinte à sa marque renommée « Frontline ».

Cassation d’un arrêt sur renvoi

L’arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 mai 2021 fait suite à une longue procédure judiciaire.

L’affaire a en effet déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation rendu en 2018 (Com. 31 janv. 2018, n° 15-20.796, D. 2019. 453, obs. J.-P. Clavier et N. Martial-Braz ). Dans ce précédent arrêt, la Cour cassait la décision de la cour d’appel (Lyon, 13 mai 2015, n° 13/08055) en ce que celle-ci avait annulé la marque « Fiproline » pour défaut de distinctivité et en ce qu’elle avait donné raison à Merial sur l’atteinte à la marque renommée en se fondant sur une similitude dans le mode de conditionnement des produits plutôt que sur une comparaison des marques verbales elles-mêmes.

La cour d’appel de Lyon a donc rendu en 2019 un arrêt sur renvoi (Lyon, 12 mars 2019, n° 18/01394). Dans cet arrêt, la cour d’appel a notamment décidé que la marque « Fiproline » ne portait pas atteinte à la marque renommée de la société Merial et que la demande de cette société visant à obtenir...

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