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Les marques « géographiques » – dis-moi d’où tu viens, je te dirai si tu es distinctif….

L’émergence des nouvelles indications géographiques de produits industriels et artisanaux viennent créer la possibilité d’établir un lien historique entre un lieu et un produit. L’épineuse question du nom géographique et l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 22 septembre 2002 nous offrent une excellente occasion d’en rappeler les règles de base.

Avant toute chose, rappelons-nous qu’il n’existe pas, en tant que tel, de définitions de l’expression « nom géographique ». Nous partirons ici de l’idée qu’un nom géographique doit être saisi comme désignant le nom d’un lieu géographique présente sur une carte du monde et pouvant, le cas échéant être le nom d’une région, d’un département, d’une commune, d’un lieu-dit, d’une communauté de communes, d’un massif montagneux, d’un sommet, etc.

Pour rappel, l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) aborde la question du nom géographique : « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls :
1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 ;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; »

L’article L. 711-2 évoque donc à deux reprises la question de la « provenance géographique », mais uniquement en creux, c’est-à-dire en envisageant que toute marque qui indiquerait la provenance géographique du produit ou du service serait non distinctive, voire trompeuse (8°). Cela tendrait donc à exclure du « vivier » des signes susceptibles d’être une marque, une multiplicité de termes.

C’est donc dans ce contexte légal assez sévère à l’égard des marques géographiques que l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 22 septembre 2002 a été rendu, il en constituera ainsi une excellente illustration.

Le dépôt d’une marque pour désigner de la bière

Une commune des Hauts-de-France, en l’occurrence La Madeleine, avait décidé de déposer en tant que marque, pour désigner de la bière (classe 32), le terme « la MADElinoise ».

Considérant que cette demande était descriptive d’une personne ou d’un bien provenant de la commune de « La Madeleine », par ailleurs nom du déposant, l’examinateur de l’INPI,...

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