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Menaces avec condition : précisions sur l’élément intentionnel

L’entrée en voie de condamnation au visa de l’article 222- 18 du code pénal n’exige pas que l’auteur de la menace ait entendu mettre sa menace à exécution. 

par Dorothée Goetzle 13 octobre 2016

Un individu, en litige avec sa banque au sujet d’une assurance vie, se rend dans l’agence où il avait déjà provoqué, quelques jours auparavant, un incident. L’individu, qui avait prévenu les médias, annonce qu’il est armé et qu’il s’apprête à organiser une prise d’otages si la somme d’argent qu’il réclame ne lui est pas versée. Il est interpellé sans incident par les gendarmes qui ont découvert qu’il n’était détenteur d’aucune arme. Poursuivi du chef de menaces avec condition, il est renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel. Le ministère public et les parties civiles relèvent appel. Les seconds juges confirment le jugement de relaxe en insistant sur les diverses démarches préalablement entreprises par l’individu pour obtenir le paiement de la somme réclamée. Ils constatent que l’intéressé n’a retenu personne et n’a eu aucun geste ni propos menaçant. Ils en concluent que l’emploi du terme « prise d’otages » ne constituait pas une menace crédible et cohérente. Les craintes de l’employée de l’agence, qui avait déclaré : « J’ai compris à ce moment-là, que c’était sérieux et j’ai été prise d’une angoisse » n’apparaissent pas suffisantes pour attester de la réalité de la menace. En outre, le fait que l’individu, informé de l’arrivée des gendarmes, se soit réjoui de la venue des forces...

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