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Mise à disposition de fonctionnaire : dérogation au principe d’un contrat de travail

Les dispositions législatives peuvent déroger à la règle selon laquelle un agent public mis à la disposition d’un organisme privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous direction est lié à cet organisme par un contrat de travail.

par Bertrand Inesle 5 novembre 2014

Les fonctionnaires et agents publics peuvent être amenés à exercer leurs fonctions en dehors de leur corps d’attachement. Le statut général organise ainsi la faculté, outre de les placer en disponibilité ou en position de détachement, de les mettre à disposition d’une autre personne morale (pour la mise à disposition, L. n° 84-16, 11 janv. 1984, art. 41 s. ; Décr. n° 85-986, 16 sept. 1985, art. 1 s.). Lorsque l’organisme, auprès duquel le fonctionnaire est mis à disposition, est de droit privé, la question se pose de savoir quelle est la nature de leurs rapports, d’autant que les liens entretenus par l’agent avec son corps d’origine ne sont pas rompus. La Cour de cassation a, très tôt, admis que, dans ce cas, un contrat de travail a été conclu, mais à condition que soit caractérisé un lien de subordination à l’égard de l’entreprise d’accueil (V. Cass., ass. plén., 20 déc. 1996, n° 92-40.641, Bull. ass. plén., n° 10 ; BICC 1er févr. 1997, concl. Y. Monnet ; AJDA 1997. 304 , obs. S. Salon ; D. 1997. 275 , note Y. Saint-Jours ; AJFP 1997. 35 ; ibid. 36, note J. M. ; Dr. soc. 1997. 710, note J.-F. Lachaume ; RDSS 1997. 129, obs. E. Alfandari ; 13 mars 2001, n° 99-40.139, Bull. civ. V, n° 91 ; Dr. soc. 2001. 544, obs. J. Savatier ; RDSS 2001. 817, obs. E. Alfandari ). Empêchant concrètement de déceler l’existence d’un contrat de travail dans les situations de mise à disposition, cette exigence fut assouplie par la Cour. Il suffit que l’agent public, mis à disposition d’un organisme de droit privé,...

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