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Mise en avant fictive de produits agricoles : tentative de se procurer un avantage sans contrepartie

La prestation de mise en avant de produits agricoles sur un marché d’intérêt national et sur le site internet d’un grossiste étant fictive, elle constitue une tentative illégale de se procurer un avantage sans contrepartie et contrevient à l’article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce.

par Laura Constantinle 21 avril 2017

Une société exerçant l’activité de grossiste en fruits et légumes sur des marchés d’intérêt national a conclu en 2011 une convention avec des fournisseurs dont l’article 5 proposait au bénéfice de ces derniers un service de mise en avant de leurs produits sur les lieux de vente physiques et sur le site internet de la société. À la suite d’un contrôle, le ministre de l’économie des finances et de l’industrie a assigné le grossiste, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce, dans le but de faire qualifier la prestation de service en un avantage sans contrepartie, de faire prononcer l’annulation de la clause, ainsi que la restitution aux fournisseurs des sommes indûment versées et le paiement d’une amende civile par le grossiste.

La cour d’appel de Paris a accédé aux demandes du ministre en infligeant à la société une amende civile au titre de la réparation du trouble causé à l’ordre public économique et en répression du contournement de la loi n° 2010-874 du...

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