- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Modalités d’évaluation de l’indemnité d’expropriation : non renvoi d’une QPC
Modalités d’évaluation de l’indemnité d’expropriation : non renvoi d’une QPC
La Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant les articles L. 13-4 et L. 13-14 de l’ancien code de l’expropriation.
par Rémi Grandle 9 juillet 2015
Le premier alinéa de l’article L. 13-4 de l’ancien code de l’expropriation (dont les dispositions sont reprises à l’art. L. 311-6 du nouveau code en vigueur depuis le 1er janv. 2015, v. P. Tifine, Le nouveau code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : une réforme cosmétique plutôt qu’une réforme de fond, RDI 2015. 281 ; R. Hostiou, Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, version 2015, AJDA 2015. 689
) prévoit que l’expropriant peut saisir le juge de l’expropriation, en cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, afin qu’il fixe ce montant, et ce, dès l’ouverture de...
Sur le même thème
-
Biens sans maître : la simple « présentation » d’un héritier est insuffisante pour faire échec à l’appropriation publique
-
La codification des règles sanitaires auparavant contenues dans les RSD mise à mal
-
Le Conseil d’État, juge de la délimitation du domaine national
-
La mesure de confiscation de l’Athlète de Fano est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme
-
La seule gratuité n’est-elle pas une libéralité ?
-
À qui appartiennent les infrastructures de télécommunications ?
-
Preuve qu’un local est affecté à un usage d’habitation
-
Les députés adoptent un cadre global de restitution des restes humains
-
Locaux d’habitation : codification des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité
-
Énergie : qualification de bail emphytéotique administratif et intérêt général