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Modification du cahier des charges du lotissement par les seuls colotis

La clause du cahier des charges du lotissement relative à la hauteur des haies, n’ayant pas une nature réglementaire, peut être modifiée sans approbation de l’autorité compétente.

par Marie-Charlotte Lesergentle 11 septembre 2018

En l’espèce, des propriétaires avaient obtenu en première instance la condamnation sous astreinte de colotis à couper leur haie à une hauteur de 80 centimètres en application d’un article du cahier des charges de leur lotissement. Assignés en liquidation d’astreinte pour une période débutant le 6 mai 2014, les défenseurs avaient opposé le fait que ledit article avait été modifié le 7 décembre 2013 par une délibération de l’association syndicale libre (ASL), limitant depuis la hauteur des haies à 1,80 mètre dans tout le lotissement.

Se posait la question de savoir si cette clause pouvait être modifiée ainsi par les colotis ou si elle devait être approuvée par l’autorité compétente.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait relevé que le cahier des charges du lotissement, datant de 1982, n’avait pas de valeur réglementaire (seuls les cahiers des charges antérieurs au 1er janv. 1978, date d’entrée en vigueur du décr. n° 77-860 du 26 juill. 1977, sont dotés d’une valeur réglementaire puisque depuis cette date ils ne sont plus approuvés par le préfet). Estimant que seule la modification des clauses réglementaires du cahier des charges était soumise aux dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme et considérant que telle n’était pas le cas d’une clause relative à la hauteur des plantations, elle avait jugé que la modification votée le 7 décembre 2013 n’avait pas à être approuvée par l’autorité compétente. Privés du fondement de leur demande, les consorts s’étaient vus...

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