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Montant du recours subrogatoire exercé par l’assureur dommages-ouvrage

Le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l’assuré peut prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l’assureur dommages-ouvrage a été condamné à payer une somme supérieure.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 12 novembre 2014

Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur ayant payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par, leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Évidemment, une telle disposition s’applique à l’assureur dommages-ouvrage. Contraint de préfinancer les travaux de nature décennale, il sera subrogé dans les droits de l’assuré. Et sur ce point, cette décision de la troisième chambre civile rendue le 22 octobre 2014 se révèle particulièrement intéressante dans la mesure où elle précise la mesure de l’assiette de la subrogation.

Ainsi, selon la Cour, le recours subrogatoire ne pourra excéder la somme à laquelle l’assuré peut prétendre au titre de la réparation des...

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