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Motivation de la peine complémentaire d’inéligibilité en matière criminelle

La peine complémentaire d’inéligibilité dont le prononcé n’était pas obligatoire au moment des faits doit être motivée.

par Méryl Recotilletle 29 mars 2022

L’article 131-26-2 du code pénal, résultant de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie publique, rend obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité à l’égard de toute personne coupable d’un crime ou d’un des délits que cet article énumère en son II. Il ressort d’un arrêt du 19 février 2020 que « la peine d’inéligibilité obligatoire, créée par une loi du 15 septembre 2017, ne saurait être appliquée à des faits commis antérieurement à ce texte » (J. Lasserre-Capdeville, Application dans le temps de la peine complémentaire d’inéligibilité obligatoire, Crim. 19 févr. 2020, n° 19-84.303, AJCT 2020. 434 ). Quid de la motivation de de cette peine à l’époque où son prononcé était facultatif ? La question s’est posée dans l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022.

En l’espèce, par ordonnance le mis en cause a été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de viols et agressions sexuelles, aggravés. Cette juridiction l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, quatre ans de suivi socio-judiciaire avec une injonction de soins et a prononcé une mesure de confiscation. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. Le condamné a relevé appel des arrêts pénal et civil et le ministère public a formé appel incident.

Les juges de la cour d’assises étaient-ils tenus de motiver la peine complémentaire d’inéligibilité dont le prononcé n’était pas obligatoire au moment des faits ? La réponse a été positive pour la chambre criminelle qui, au visa des articles 222-45, 131-26-2 du...

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