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Le CHSCT reçoit de l’employeur les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions : il en résulte qu’il n’est pas fondé à décider unilatéralement de l’octroi de moyens supplémentaires par l’entreprise.
par Julien Cortotle 16 mars 2017
Les moyens offerts pour son fonctionnement au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), institué dans les entreprises d’au moins cinquante salariés par l’article L. 4611-1 du code du travail sont prévus de manière bien moins précise que pour le comité d’entreprise. À titre illustratif, la personnalité juridique de cette institution représentative du personnel, qui n’a pas été envisagée par le législateur, a dû être affirmée par la Cour de cassation (Soc. 17 avr. 1991, n° 89-17.993, Bull. civ. V, n° 206 ; Rev. sociétés 1992. 53, obs. Y. Guyon ). Le CHSCT ne dispose légalement d’aucun budget de fonctionnement et seuls un usage, une décision unilatérale ou un accord collectif permettent, au cas par cas, de mettre en place une contribution financière directe de l’entreprise à son profit. À la détermination explicite, la loi a préféré la souplesse d’une formule générale, précisant que le comité reçoit de l’employeur les moyens...
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