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Article

La mystérieuse nature de la contestation dirigée contre l’acte de saisie de droits incorporels
La mystérieuse nature de la contestation dirigée contre l’acte de saisie de droits incorporels
Le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de l’acte de saisie, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. Il n’est dès lors pas nécessaire de le soulever avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
par Martin Plissonnier, Maître de conférences à l'Université Paris Nanterrele 19 février 2025

Dans quelle mesure les procédures civiles d’exécution ont-elles vocation à emprunter au droit commun du procès civil ? Telles que réformées depuis la grande loi de 1991, les procédures civiles d’exécution se sont construites en autonomie. Il existait alors un souci d’indépendance car les anciennes voies d’exécution figurant à l’intérieur du code de procédure civile étaient « à l’agonie » (R. Perrot, Cours de voies d’exécution. Les Cours de droit, 1973, p. 12). La difficulté est que cette autonomisation connaît des limites (v. le renvoi de l’art. R. 121-5 c. pr. exéc. vers le livre I c. pr. civ.), notamment lorsque la saisie fait l’objet de contestations. Alors, l’intervention du juge de l’exécution (JEX) crée de facto des interactions entre le droit des procédures civiles d’exécution et le droit commun du procès civil (sur ce sujet, v. en général, les actes du colloque « Procédures civiles d’exécution et théorie générale du procès », S. Amrani-Mekki [dir.], Procédures 2019, n° 7) qu’il faut pouvoir surmonter. La teneur du débat est alors de savoir s’il faut emprunter au droit commun du procès civil les qualifications et règles qui en découlent ou s’il faut, à l’inverse, préserver autant que possible une autonomie au contentieux de l’exécution. D’autres matières, comme le droit de l’arbitrage, sont aussi confrontées à ce type d’hésitations (par ex., lorsqu’il est question de déterminer le champ des renvois des art. 1495 et 1527 c. pr. civ. au procès civil de droit commun).
Le présent arrêt a offert à la Cour de cassation une nouvelle occasion de se prononcer sur ce débat à propos d’une contestation dirigée contre un acte de saisie. En l’espèce, une société titrée fait pratiquer une saisie de droits incorporels (ici une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières) détenus par ses débiteurs dans une SCI. Ces derniers, ainsi que la SCI, saisissent le JEX d’une contestation de la saisie. Pour s’y opposer, ils invoquent d’abord des moyens de fond dans leurs assignation et premières conclusions avant de présenter, par la suite, une « exception de nullité » dirigée contre le procès-verbal de dénonciation de la saisie qui leur avait été remis par l’huissier instrumentaire. Pour la cour d’appel, saisie par les débiteurs, cette chronologie induisait l’irrecevabilité de l’exception, au motif qu’elle avait été présentée postérieurement à une défense développée au fond.
Un pourvoi en cassation est formé par les débiteurs, mais la question est examinée à la faveur d’un moyen de pur droit relevé d’office. En substance, le problème (d’ailleurs explicitement formulé par la Cour de cassation) était de savoir si la contestation formée contre un acte de saisie de droits incorporels, au moyen de laquelle les débiteurs demandent la nullité de l’acte de saisie, entre dans la catégorie des exceptions de procédure.
La question est évidemment essentielle pour la pratique du contentieux de l’exécution car de la qualification découle le régime. Or, l’article 74 du code de procédure civile soumet les exceptions de procédure à une double règle extrêmement stricte pour entraver l’usage dilatoire de cette catégorie de moyens de défense. Les exceptions doivent être présentées simultanément d’une part et in limine litis d’autre part, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Dès lors, qualifier les contestations dirigées contre les actes de saisie d’exceptions de procédure aux motifs qu’elles ont pour effet de rechercher le prononcé de la nullité de cet acte reviendrait à considérablement durcir les conditions de leur mobilisation.
Hésitations
Sur un plan notionnel, la qualification d’exception de procédure semblait possible tant on sait les ambiguïtés qui entourent cette notion en procédure civile (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 12e éd., LexisNexis, 2023, n° 470). L’ambiguïté n’était pas dissipée par le code des procédures civiles d’exécution. Tous les actes de saisie signifiés au débiteur saisi doivent contenir des mentions et respecter certaines formes, cela à peine de nullité de l’acte. Dès lors, lorsque la nullité est invoquée par voie judiciaire par le débiteur pour contester la régularité de la saisie, l’instrument procédural par lequel un justiciable peut contester la validité d’un acte et obtenir le prononcé de sa nullité semble bien être l’exception de procédure, et plus précisément l’exception de nullité. L’article 112 du code de procédure civile (et seulement lui) dispose bien que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ». Cette exception semble bien être le moyen par lequel le code de procédure civile permet au débiteur de formuler sa contestation afin d’obtenir la nullité de l’acte de saisie.
Plus encore, même si quelques réticences pouvaient exister à qualifier la contestation dirigée contre l’acte de saisie d’exception de procédure, rien n’empêchait la Cour de cassation d’escamoter le débat notionnel. On sait que, pour des raisons d’efficacité, nécessité fait loi : écarter la qualification d’exception de procédure n’empêche pas d’en adopter le régime. Ainsi de la nullité du rapport d’expertise qui, bien que n’étant pas recherchée par une exception de procédure, « est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure » (C. pr. civ., art. 175). Ainsi encore de la péremption qui doit être soulevée « avant tout autre moyen » (C. pr. civ., art. 388). Il en va enfin de même du sursis à statuer qui doit être demandé in limine litis (Com. 28 juin 2005, n° 03-13.112 P, D. 2005. 1941, obs. A. Lienhard ; ibid. 2950, obs. J.-C. Hallouin et E. Lamazerolles
; 22 janv. 2025, n° 22-20.526 FS-B, D. 2025. 245
), sauf s’il découle d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne (Civ. 2e, 18 déc. 2008, n° 08-11.438 P, D. 2009. 174
; ibid. 757, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis
; RDP 2009, n° 03, p. 32, Décision G. Mecarelli
).
Pourtant, cette qualification de la contestation comme exception de procédure pouvait poser difficulté. En particulier en termes d’opportunité. Certes, qualifier les contestations d’exception de procédure constituerait un formidable moyen de limiter leur emploi dilatoire et renforcerait l’efficacité des opérations de saisie mobilière. Cependant, une solution si rigoureuse ne serait pas sans dangers. Elle...
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