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La nature de l’indemnité de résiliation anticipée stipulée dans un crédit-bail

La chambre commerciale considère que l’indemnité de résiliation due en cas d’exercice du droit de résilier un contrat de crédit-bail de manière anticipée ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l’exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat.

par Jean-Denis Pellierle 30 avril 2018

Quelle est la nature de l’indemnité de résiliation anticipée stipulée dans un crédit-bail ? C’est à cette question que la chambre commerciale a dû répondre dans un arrêt du 11 avril 2018 (Com. 11 avr. 2018, n° 16-24.143, D. 2018. 844 ). Les faits étaient les suivants : par un acte notarié du 14 février 2006, une société a consenti à une autre un crédit-bail immobilier d’une durée de quinze ans, pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble à usage industriel, garanti, jusqu’à un certain montant, par un cautionnement solidaire. Le 24 juillet 2009, le crédit-preneur a été mis en redressement judiciaire, procédure convertie le 31 mars 2010 en liquidation judiciaire. Puis, le 1er avril 2010, le liquidateur a résilié le contrat de crédit-bail immobilier. Le crédit-bailleur a alors déclaré une créance comprenant une indemnité de résiliation en soutenant qu’elle était due en raison de l’exercice du choix de résilier le contrat. Assignée en paiement, la caution a contesté être tenue de cette indemnité en raison de la déchéance du droit du crédit-bailleur de percevoir une telle pénalité résultant de son manquement à ses obligations d’information prévues par les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation (respectivement devenus depuis l’ord. du 14 mars 2016 les art. L. 333-1 et L. 343-5 ainsi que les art. L. 333-2 et L. 343-6).

Sensible à ce raisonnement, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 juin 2016 (n° 15/03410), a condamné la caution à payer au crédit-bailleur une somme correspondant aux seuls loyers impayés, outre intérêts. Les juges du fond ont, en effet, constaté que le crédit-bailleur ne...

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