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Non, la prescription trentenaire n’est pas morte en matière douanière !

Il résulte des articles 221, § 4, du code des douanes communautaire et 355, 2, du code des douanes que, pour déterminer le délai de prescription de la dette douanière applicable, il appartient aux juges du fond de rechercher si un acte passible de poursuites judiciaires répressives a été commis, peu important qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée contre le débiteur.

Cet arrêt du 20 septembre 2023 concerne la délicate question de la détermination du délai de prescription de la dette douanière. À titre de principe, et aux termes de l’article 351 du code des douanes, « l’action de l’administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun ». Le délai de prescription est donc de trois ans, aussi bien pour les délits que pour les contraventions. Il court en principe du jour où l’infraction a été commise ou, s’il s’agit d’une infraction continue, de celui où l’activité délictueuse a pris fin. Il faut également tenir compte de l’article 355 du code des douanes, qui prévoit la possibilité pour l’Administration de mettre en recouvrement certaines créances pendant un délai de trente ans « lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable qu’[elle] n’a pu exercer l’action qui lui compétait pour en poursuivre l’exécution ».

Mais cette disposition paraît en sursis, dès lors que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une si longue prescription est incompatible avec le principe général de proportionnalité (CJUE 5 mai 2011, aff. jtes C-201/10 et C-202/10, Ze Fu Fleischhandel GmbH, Vion Trading GmbH, D. 2011. 1628, point de vue C.-J. Berr ; C. Berr, Fin de la prescription trentenaire en matière douanière, D. 2011. 1628). Compte tenu de cette accumulation de textes, la détermination du délai de prescription de la dette douanière est en pratique susceptible de poser difficulté, comme le révèle l’arrêt commenté.

Les faits de l’espèce sont les suivants. La société Sagem importe des composants électroniques depuis les États-Unis. La société SDV LI est le commissaire en douane qui s’occupe des opérations de dédouanement des produits importés par la société Safran. Le 11 juillet 2011, l’administration des douanes a engagé un contrôle des opérations d’importation effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 27 mai 2011. Considérant que les marchandises importées par la société Sagem avaient été déclarées sous des positions tarifaires erronées et que les déclarations d’importation comportaient des irrégularités quant à la valeur déclarée des marchandises, l’administration des douanes, après avoir notifié l’avis de résultat d’enquête à la société Sagem, le 12 juin 2014, et à la société SDV LI, le 2 mars 2015, leur a notifié, respectivement les 3 mars et 10 juin...

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