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Nouvelle précision sur l’antériorité de la faute de gestion dans l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Nouvelle précision sur l’antériorité de la faute de gestion dans l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Un dirigeant ne peut être sanctionné sur le fondement de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif pour des fautes commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire qui est converti en liquidation judiciaire.
par Karine Lemercier, Maître de conférences Le Mans Universitéle 27 mars 2023
Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation vient rappeler la nécessité d’une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective pour engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. Si cette solution est classique, la Cour de cassation vient toutefois utilement préciser que la faute de gestion ne peut être retenue lors de la période d’observation du redressement qui a été converti en liquidation judiciaire ; la faute n’étant pas antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et le jugement de conversion n’ouvrant pas une nouvelle procédure.
Faits et solution de l’arrêt
En l’espèce, une société est mise en redressement judiciaire, sans désignation d’un administrateur judiciaire, le 13 juillet 2016. Un an après, la procédure est convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2017. La date de cessation des paiements est fixée au 13 janvier 2015.
Soutenant que le dirigeant avait commis différentes fautes de gestion, le liquidateur l’assigne en responsabilité pour insuffisance d’actif. Mais la cour d’appel estime que les faits reprochés ne justifient pas de sanction à l’encontre du dirigeant et prend même le soin de relever sa « volonté intangible de sauver l’entreprise ». Le liquidateur ne manquait pourtant pas d’arguments. Il avançait à la fois des fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, comme l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et la poursuite d’une activité déficitaire de la société et des fautes de gestion commises pendant la période d’observation, telles que l’absence de collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure, l’absence de toute donnée comptable sur la société ou la poursuite d’une activité déficitaire jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire. Mais l’argumentation n’a pas plus convaincu la Haute juridiction. Dans son arrêt de rejet, elle balaie d’un...
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